Résumé de la décision
La Cour d'appel d'Orléans a rendu un arrêt le 5 janvier 1966, après renvoi de la Cour de cassation, concernant une locataire, Dame Y..., qui contestait son expulsion et la non-attribution d'une indemnité d'éviction suite à la résiliation de son bail par les bailleurs, les consorts X... Z.... La cour a rejeté les trois premiers moyens de la locataire, considérant que l'absence de contestation sur l'empêchement du premier président et la régularité de la composition de la cour étaient établies. De plus, elle a jugé que la locataire n'avait pas prouvé l'exploitation d'un fonds artisanal, ce qui justifiait le refus de renouvellement de bail. Toutefois, la cour a admis le quatrième moyen, qui contestait la condamnation de Dame Y... aux dépens, en raison d'une violation de l'article 130 du Code de procédure civile, et a annulé l'arrêt sur ce point.
Arguments pertinents
1. Sur le premier moyen : La cour a affirmé qu'il y avait présomption de l'empêchement du premier président et de la régularité de son remplacement, en l'absence de contestation. Elle a souligné que "toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies" et que l'arrêt a été rendu en audience solennelle régulièrement composée. Cela démontre l'importance de la présomption de régularité des actes judiciaires en l'absence de preuve du contraire.
2. Sur le deuxième moyen : La cour a rejeté la demande d'indemnité d'éviction de la locataire, arguant qu'elle n'avait pas soulevé l'exception de chose jugée concernant l'exploitation d'un fonds artisanal. La cour a noté que "les bailleurs dans leurs conclusions devant la cour de renvoi ayant expressément contesté l'exploitation par Dame Y... d'un fonds artisanal", ce qui a conduit à l'irrecevabilité du moyen.
3. Sur le troisième moyen : La cour a validé le congé et l'expulsion de la locataire, considérant qu'elle n'avait pas établi l'exploitation d'un fonds artisanal. Elle a également noté que la locataire avait constamment invoqué le caractère commercial de son bail, ce qui a conduit à l'irrecevabilité du moyen, car il mélangeait faits et droit.
4. Sur le quatrième moyen : La cour a reconnu une violation de l'article 130 du Code de procédure civile, en condamnant Dame Y... aux dépens sans exclure ceux de l'arrêt de la cour de Paris, ce qui était contraire à la législation.
Interprétations et citations légales
1. Article 130 du Code de procédure civile : Cet article stipule que "la partie qui succombe est condamnée aux dépens". La cour a constaté que l'arrêt attaqué ne respectait pas cette disposition en ne tenant pas compte des dépens liés à l'arrêt cassé, ce qui a conduit à l'annulation partielle de l'arrêt.
2. Sur la présomption de régularité : La décision souligne l'importance de la présomption de régularité des actes judiciaires, en affirmant que "en l'absence de toute contestation à cet égard et de toute indication contraire", il y a lieu de présumer que les formalités légales ont été respectées.
3. Sur l'irrecevabilité des moyens : La cour a précisé que les moyens qui n'ont pas été soulevés devant les juges du fond ne peuvent pas être présentés pour la première fois en cassation, ce qui est conforme à la règle de l'irrecevabilité des nouveaux moyens en appel.
En conclusion, cette décision illustre l'importance de la régularité des procédures judiciaires, ainsi que les principes d'irrecevabilité des moyens non soulevés en première instance, tout en mettant en lumière les implications de la législation sur les baux d'habitation et commerciaux.