Résumé de la décision
La Cour de Cassation, par l'ordonnance rendue par le Président de la Chambre criminelle, a été saisie d'un pourvoi formé par X... Jude contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bordeaux. Cet arrêt avait prononcé la mise en accusation de X... Jude et de Y... Charline pour des chefs d'homicide volontaire, vol et recel, et les avait renvoyés devant la Cour d'assises de la Gironde. X... Jude a demandé que son pourvoi soit statué immédiatement, en vertu des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale. La Cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette requête, car les arrêts de mise en accusation ne relèvent pas des décisions préparatoires ou interlocutoires. Elle a ordonné la transmission des pièces à la Chambre criminelle pour qu'elle puisse statuer sur le fond.
Arguments pertinents
1. Nature de l'arrêt : La Cour a précisé que les arrêts portant mise en accusation et renvoi devant la Cour d'assises ne sont pas considérés comme des arrêts préparatoires ou interlocutoires. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi immédiat selon les dispositions de l'article 571 du Code de procédure pénale.
2. Incompétence de la requête : La décision de la Cour souligne que la requête de X... Jude ne peut pas être accueillie, car elle ne correspond pas aux types de décisions qui peuvent être contestées immédiatement. La Cour a donc déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête.
3. Transmission des pièces : La Cour a ordonné que les pièces du pourvoi soient transmises à la Chambre criminelle, qui est la seule compétente pour statuer sur cette affaire.
Interprétations et citations légales
1. Article 570 du Code de procédure pénale : Cet article précise les conditions dans lesquelles un pourvoi peut être formé. Il est essentiel de noter que cet article ne s'applique pas aux arrêts de mise en accusation, ce qui est confirmé par la décision de la Cour.
2. Article 571 du Code de procédure pénale : Cet article stipule que certains arrêts peuvent faire l'objet d'un pourvoi immédiat, mais la Cour a interprété que les arrêts de mise en accusation ne font pas partie de cette catégorie. La décision indique clairement que "les arrêts portant mise en accusation et renvoi d'inculpés devant la Cour d'assises n'entrent pas dans la classe des arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction".
3. Conclusion sur la compétence : La Cour a affirmé que seule la Chambre criminelle est compétente pour statuer sur le fond de l'affaire, ce qui renforce l'idée que les voies de recours doivent être strictement interprétées selon les dispositions légales en vigueur.
En somme, cette décision illustre l'importance de la distinction entre les différents types d'arrêts dans le cadre du droit pénal et la nécessité de respecter les procédures établies par le Code de procédure pénale.