Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B C veuve A, assistée par ses représentants légaux, Mme E A et M. F A, titulaires d'une habilitation familiale selon jugement du 10 décembre 2019 du juge des tutelles du tribunal d'instance de La Rochelle, représentée par Me de Lataillade, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 300 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l'aggravation de son état ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'une aggravation de son état, qui n'est pas liée à un accident vasculaire cérébral ou un accident ischémique transitoire, mais est en lien direct et certain avec l'accident médical survenu en 2005 ;
- elle sollicite le versement d'une provision de 300 000 euros, montant qui est justifié au regard des postes d'aide humaine temporaire et permanente que l'aggravation de son état requiert, et évalués par la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI).
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'indemnisation des préjudices de Mme A par la solidarité nationale se heurte à des contestations sérieuses dès lors qu'il n'est pas démontré l'aggravation de son état de santé depuis la précédente expertise et l'avis de la CCI en date du 21 février 2007, ni rapporté la preuve d'un lien de causalité direct et certain avec l'accident vasculaire cérébral de mai 2005.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 avril 2005, en raison de fourmillements de la face, accompagnés d'une violente migraine, Mme B A, née le 6 avril 1942, a été conduite au centre hospitalier de La Rochelle où un scanner cérébral a mis en évidence une hémorragie méningée. Son état de santé s'aggravant, Mme A a été transférée en urgence au centre hospitalier universitaire de Bordeaux où, à la suite d'un angioscanner ayant montré un anévrisme de la face postérieur du siphon carotidien droit, une artériographie avec embolisation à l'aide de coils a été réalisée le 7 avril 2005. Le 20 avril 2005, est apparue une hémiparésie gauche justifiant la réalisation d'une imagerie par résonance magnétique (IRM) qui a mis en évidence des lésions ischémiques diffuses sylviennes droites et, le 5 mai 2005 une hémiplégie gauche totale d'installation brutale associée à une héminégligence sévère, une nouvelle IRM ayant montré de nouvelles lésions ischémiques. Mme A est sortie du CHU de Bordeaux le 25 juillet 2005 et a été transférée dans un centre de rééducation fonctionnelle à La Rochelle avant de regagner son domicile le 20 octobre 2005.
2. Ayant conservé des séquelles notamment au niveau du membre supérieur gauche malgré la rééducation, la rendant partiellement dépendante pour certaines activités de la vie quotidienne, Mme A a formé une demande d'indemnisation auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Nouvelle-Aquitaine. La commission a désigné les docteurs Tinel et Vincent, en qualité d'experts, lesquels ont conclu dans leur rapport du 8 décembre 2006 que l'hémiplégie gauche massive survenue le 5 mai 2005 résultait d'un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique par migration d'un thrombus dans la carotide interne avec possible dissection aortique et que cet AVC est " une complication inattendue et peu fréquente " liée à l'embolisation du 7 avril 2005. Par un avis rendu le 21 février 2007, la commission a retenu que Mme A avait été victime d'un accident médical non fautif mais a limité la réparation du dommage à 50% compte tenu de son état de santé marqué par une hémorragie méningée initiale sévère de très mauvais pronostic, et elle a invité l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à adresser à l'intéressée une offre d'indemnisation à titre provisionnel, à concurrence de 50 %. A la suite de cet avis, l'ONIAM a transmis un protocole d'indemnisation d'un montant total de 127 532,33 euros qui a été accepté par Mme A le 7 novembre 2007.
3. Le 27 mars 2017, Mme A a été hospitalisée au centre hospitalier de La Rochelle en raison d'une aphasie puis, en soins de suites et de réadaptation (SSR) à La Rochelle du 4 au 22 septembre 2017, et du 18 au 25 mai à l'hôpital Saint Joseph à Paris ainsi qu'à deux reprises en 2019, en 2020 et en 2022 pour de courtes durées, avant d'être admise, le 31 mai 2022, en établissement hospitalier pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD), à l'âge de 83 ans. Estimant que son état de santé avait évolué défavorablement, ses enfants, Mme E A et M. F A, titulaires d'une habilitation familiale selon jugement du 10 décembre 2019 du juge des tutelles du tribunal d'instance de La Rochelle, ont à nouveau saisi la CCI, laquelle a ordonné une expertise en aggravation confiée d'abord aux professeurs Couatier et Davier puis au docteur D, neuropsychiatre. Ce dernier a déposé son rapport du 14 novembre 2022, à la suite duquel, par un avis rendu le 23 février 2023, la CCI a retenu une aggravation de l'état de santé de Mme A en lien avec l'accident médical non fautif survenu en 2005 et, a invité l'ONIAM à indemniser les préjudices complémentaires en résultant au titre de la solidarité nationale. L'ONIAM a refusé de suivre cet avis. Par la présente requête, Mme A, assistée de ses enfants, demande que l'ONIAM soit condamné à lui verser une provision de 300 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé.
4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'Office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
5. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : "Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail./ Ouvre droit à la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 % est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.".
6. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
7. Il est constant que Mme A a été victime d'un accident médical le 7 avril 2005 à l'origine d'un AVC survenu le 5 mai 2005 qui a entrainé un déficit fonctionnel total du membre supérieur gauche, et des troubles de la marche en raison d'un membre inférieur gauche en extension et spastique. Les premiers experts désignés par la CCI ont estimé, dans leur rapport du 8 décembre 2006, à 60 % son taux d'incapacité permanente en relation avec l'hémiplégie massive et brutale survenue le 5 mai 2005.
8. Si le rapport du 14 novembre 2022 du Dr D, désigné par la CCI, indique que l'état de Mme A s'est aggravé à compter du 27 mars 2017, après son passage aux urgences de l'hôpital de La Rochelle pour une aphasie transitoire, puis progressivement, aucun nouveau déficit sensitivo-moteur n'a toutefois été relevé lors de cette hospitalisation, ni postérieurement, au sein des autres établissements fréquentés par Mme A. Cet expert, lors de l'examen clinique de l'intéressée a seulement constaté " une spasticité et une parésie du membre inférieur gauche, une paralysie complète du membre supérieur gauche et un état dépressif (elle dira avoir simplement des périodes de tristesse) ". S'il évalue le déficit fonctionnel permanent à 75 %, il ne justifie pas de ce taux augmenté de " 15% par rapport au chiffre retenu par les experts précédents en 2006 " alors que les mêmes séquelles sont constatées et il n'explique pas non plus le lien avec l'AVC de mai 2005 qu'il retient. Or, la seule circonstance que l'état de Mme A a nécessité son admission en EHPAD à l'âge de 83 ans, en raison notamment du risque de chutes, alors qu'il avait longtemps été compatible avec un maintien au domicile et que, son besoin en aide humaine a augmenté, ne sont pas de nature à démontrer une aggravation en lien avec les séquelles de cet AVC.
9. L'examen clinique de l'intéressée réalisé le 14 novembre 2022 par l'expert désigné par la CCI étant comparable à celui du 17 novembre 2006, il ne peut être retenu, en l'état de l'instruction, une aggravation de l'état de santé de Mme A en lien avec l'accident médical survenu en 2005. Dans ces conditions, l'obligation dont cette dernière se prévaut ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l'aggravation de son état doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2024
La juge des référés,
A. Chauvin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,