Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2024, ce dernier ayant été communiqué, M. B A, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en l'absence d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure d'émettre des observations sur le rapport de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison du recours abusif aux services de la DZPAF ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L.811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 19 juillet 2003, est entré irrégulièrement en France en juin 2019, selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du 28 juin 2019, placement maintenu jusqu'à sa majorité par un jugement du juge des enfants du 23 janvier 2020. Le 10 mars 2023, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-10 : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Ce dernier article prévoit que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a présenté un extrait du jugement supplétif d'acte de naissance rendu sous le n° 7555 par le tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako et produit le 1er octobre 2021, un acte de naissance D n° 1462 du 6 octobre 2021, un extrait d'acte de naissance, ainsi qu'une carte d'identité consulaire malienne du 14 octobre 2022. Pour contester l'authenticité de ces actes, et par suite l'état de minorité du requérant lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, le préfet de la Gironde s'est fondé sur un rapport technique documentaire, réalisé le 7 avril 2023 par un analyste en fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières sud-ouest, qui conclut à l'irrecevabilité des documents en vertu de l'article 47 du code civil. Ce rapport indique en effet que la pièce présentée comme un jugement supplétif est en réalité une copie et n'est donc pas authentifiable. Il ajoute que l'acte de naissance supporte de nombreuses anomalies, notamment dans ses dimensions et dans l'absence ou le caractère erroné de plusieurs mentions, en particulier l'absence de mention de l'imprimeur et du numéro de support, ainsi que les mentions erronées " remis au déclarant " qui est substituée à " original remis au déclarant " et la mention " offier de l'état civil " qui est entachée d'une faute d'orthographe ". Le rapport précise enfin que l'extrait d'acte de naissance a par suite été établi sur le fondement d'un acte inauthentique et que la carte consulaire ne constitue pas un document de l'état civil et ne permet donc pas à elle-seule à certifier de l'identité de l'intéressé.
5. Toutefois, M. A verse au dossier une copie intégrale du jugement supplétif n° 7555 datant du 6 décembre 2023, une attestation d'authenticité établie par le maire de la commune VI de Bamako confirmant l'authenticité du volet n°3 de son acte de naissance, un constat d'huissier attestant de la présence dans les registres d'état civil du volet n°1 de cet acte de naissance, ainsi que d'une copie certifiée conforme de ce volet n°1. L'authenticité de ces documents, qui ont été communiqués à la défense, n'est pas remise en cause par l'administration. D'une part, il ressort de la copie du jugement supplétif produite que celui-ci comprend les mêmes mentions que celles portées sur l'extrait examiné par les services de la DZPAF, lesquels n'ont pas été remises en cause. D'autre part, il ressort de l'attestation d'authenticité établie par le maire de la commune VI de Bamako que le volet n°3 a été établi conformément aux registres fournis par la direction nationale de l'état civil malgré notamment son surdimensionnement allégué. En outre, il ressort du volet n° 3 produit à l'instance et examiné par les services de la DZPAF qu'aucune coquille ne s'est glissée dans la mention pré-imprimée " officier de l'état civil ". Par ailleurs, la circonstance que le numéro de support n'apparaisse pas sur ce volet ne suffit pas à démontrer son caractère inauthentique alors qu'il ressort du constat d'huissier établi postérieurement à la décision attaquée que le volet n°1 correspondant figurait bien dans le registre d'état civil de la commune. Ainsi, l'acte de naissance transmis par M. A à l'administration était bien authentique, de même que l'extrait d'acte de naissance établi sur son fondement et dont ni les mentions ni les formes ne sont contestées. Enfin, si la carte consulaire de l'intéressé ne constitue pas un document d'état civil, les mentions portées sur celles-ci, qui correspondent à celles figurant sur les autres documents produits, permettent de conforter le caractère probant des documents soumis. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas, par les éléments produits, renversé la présomption d'authenticité qui s'attache aux actes d'état civil de M. A. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il ne produisait pas d'actes d'état civil authentiques, l'autorité compétente a méconnu les dispositions de l'article L.811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil.
6. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance le 28 juin 2019, soit avant l'âge de seize ans, avant de bénéficier de contrats jeune majeur. L'intéressé a par suite obtenu, en juillet 2022, son certificat d'aptitude professionnelle agricole spécialité jardinier paysagiste avec la mention bien. En outre, l'intéressé a conclu un contrat d'apprentissage avec la société Ormali dans le cadre de son inscription en filière professionnelle aménagement paysager au lycée de Blanquefort, lequel contrat a évolué en contrat à durée indéterminé à temps plein en mai 2023. Par ailleurs, M. A verse un avis favorable de sa structure d'accueil établi le 28 août 2022 dont il ressort qu'il est volontaire et assidu dans son travail et qu'il a par ailleurs obtenu un certificat de sauveteur secouriste du travail ainsi que son attestation scolaire de sécurité routière. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour :
8. La décision portant refus de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de retour sont elles-mêmes entachées d'illégalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions liées aux frais de l'instance :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 à verser au conseil de M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 26 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A la somme de 1 200 sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pardoe et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,