Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 29 mars, 5 avril et 27 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B C, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- il a été privé de son droit à être entendu en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail dès lors qu'il a fourni à l'appui de sa demande de titre de séjour " salarié " les documents relatifs à une demande d'autorisation de travail que le préfet de la Gironde n'a pas examinée ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 7 décembre 1990, est entré régulièrement en France le 10 mai 2019 muni d'un visa D travailleur temporaire valable jusqu'au 5 avril 2020 pour une durée de séjour autorisée en France de onze mois. Le 19 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié et du protocole sur la gestion concertée des migrations annexé à l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et développement solidaire du 28 avril 2008. Par arrêté du 8 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et qu'il l'a obligé à quitter le territoire français
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le même jour, donné délégation à Mme G F, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E et de Mme H D. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C, mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant ses conditions de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. Il précise notamment que l'intéressé ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien car il ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les autorités françaises compétentes et que par ailleurs il ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la délivrance d'une carte de séjour " salarié " est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail. L'arrêté est dès lors suffisamment motivé en droit et en fait. Au vu de cette motivation, le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. C au regard des informations dont il disposait. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle doivent être rejetés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a, à l'occasion de sa demande d'admission au séjour, précisé à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et a été conduit à produire tout élément susceptible de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toutes observations complémentaires utiles quant à sa situation, tous les éléments d'informations susceptibles d'influer sur le sens et le contenu des mesures contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". En outre, le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ".
8. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux ressortissants tunisiens. Par suite, M. C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article à l'encontre de la décision de refus de séjour qu'il conteste. Il ressort en outre des termes de la décision litigieuse que, pour refuser de délivrer un titre de séjour salarié que sollicitait M. C sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le préfet de la Gironde s'est, par une exacte application des stipulations précitées, fondé sur la circonstance, non contestée, que l'intéressé ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, mais d'une simple promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, établie à une date indéterminée par la société M2S Étanchéité en qualité d'ouvrier professionnel en étanchéité pour 1950 euros brut par mois. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté.
9. En cinquième lieu, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco- tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
10. M. C soutient notamment qu'il est présent en France depuis plus de cinq années, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier professionnel en étanchéité. Toutefois, si le requérant est présent depuis le 10 mai 2019 sur le territoire français, où il s'est d'ailleurs maintenu irrégulièrement à l'expiration de son visa long séjour, cette durée ne constitue pas, à elle-seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, alors même que l'un de ses frères réside en France, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où se trouvent ses parents et presque toute sa fratrie. En outre, si M. C fait état d'une promesse d'embauche établie par la société M2S Étanchéité ainsi que d'une demande d'autorisation de travail introduite par son employeur, et s'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a travaillé que durant trois mois dans le cadre de missions d'intérim, l'ensemble de ces éléments ne présente aucun caractère exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit aux points précédents, que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. C.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il convient de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des frais de justice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 septembre2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,