Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Da Costa Cruz, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) à défaut, de suspendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français du 3 juillet 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- s'agissant de la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il y a erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation, compte-tenu du fait que la décision de rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas définitive, et du fait de l'ancienneté de sa présence sur le territoire ;
- il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa présence de manière stable et continue sur le territoire français, et de ses craintes de subir des atteintes graves constitutives de traitements inhumains et dégradants de la part de ses anciens voisins ;
- il y a violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant compte-tenu de ce qu'il est père de quatre enfants et a été menacé par ses voisins dans son pays d'origine ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est illégale du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision de refus d'admission au séjour du fait de l'asile ;
- il y a insuffisance de motivation et défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- en ce qui concerne la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il peut faire état d'un doute sérieux ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il y a insuffisance de motivation et défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il y a erreur de droit, compte-tenu de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié en cours d'examen ;
- il y a erreur manifeste d'appréciation au regard de sa présence sur le territoire français et de sa demande d'examen devant la cour nationale du droit d'asile ;
- il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il y a violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Côte-d'Or a produit 9 pièces le 24 juillet 2024.
Vu :
- la décision du 26 août 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 25 janvier 2024, désigné M. C, magistrat honoraire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2023, pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de M. D, représentant le préfet de la Côte-d'Or.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 17 août 1992, entré régulièrement en France le 14 mars 2024, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 juin 2024. Par un arrêté du 3 juillet 2004, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 3 juillet 2004 :
En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile :
2. En premier lieu, la décision attaquée fait état des conditions d'entrée en France de M. A, de son parcours devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de sa situation familiale et de celle de son épouse, identique à la sienne. Elle n'est ainsi nullement motivée de manière lacunaire ou trop générale. En outre, le requérant ne saurait sérieusement reprocher à une décision datée du 3 juillet 2024 et notifiée le 10 du même mois de ne pas faire état d'un recours de l'intéressé devant la Cour nationale du droit d'asile introduit le 6 août 2024. Enfin le préfet ayant indiqué la date d'entrée en France de M. A, celui-ci ne saurait lui reprocher d'avoir omis de tenir compte de la durée de son séjour.
3. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons qu'au point précédent, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celui-ci ". Par dérogation à cet article, les dispositions de l'article L. 542-2 du même code prévoient que le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : " 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". L'article L. 531-24 de ce code dispose : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Par décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'OFPRA a décidé que l'Albanie devait être considéré comme un pays d'origine sûr.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de M. A a été prise en procédure accélérée sur le fondement des dispositions précitées au point 4. Par suite, postérieurement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile, et nonobstant un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, M. A ne disposait plus du droit de se maintenir en France. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit, en ce que son droit au maintien sur le territoire pendant l'examen d'un recours devant la cour nationale du droit d'asile aurait été méconnu, doivent être écartés. De même, M. A ne peut se prévaloir de la durée de son séjour en France, inférieur à quatre mois à la date de la décision attaquée.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". A l'appui de son moyen, M. A ne peut utilement soutenir qu'il " réside de manière stable et continue sur le territoire français avec l'ensemble des membres de sa famille ", alors que son épouse est dans la même situation administrative que lui, que ses enfants mineurs peuvent suivre le couple, qu'il ne se prévaut d'aucun autre lien familial, et qu'il ne séjourne en France que depuis moins de quatre mois à la date de la décision attaquée. Si M. A invoque encore des risques en cas de retour dans son pays d'origine, cette circonstance est inopérante à l'encontre d'une décision qui n'a pas pour effet de fixer le pays de destination. Le moyen ne peut qu'être écarté.
7. Aux termes de l'article 3-1 convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Pour les mêmes motifs qu'au point 6 ci-dessus, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de séjour au titre de l'asile n'est entachée d'aucune illégalité. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision de refus d'admission au séjour du fait de l'asile ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'aux points 2 et 3 ci-dessus, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'aux points 6 et 7 ci-dessus, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, le préfet, après avoir mentionné la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, retient qu'aucune circonstance de l'espèce ne justifie que M. A ne puisse poursuivre sa vie personnelle et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où il ne sera pas isolé. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent dès lors être écartés.
13. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points 4 et 5 ci-dessus, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, compte-tenu de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié en cours d'examen devant la cour nationale du droit d'asile doivent être écartés.
14. En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 6 et 7 ci-dessus, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". A l'appui de son moyen, M. A se borne à faire état d'un conflit de voisinage remontant à décembre 2020, sans assortir ses allégations de précisions suffisantes ni d'aucune pièce justificative de nature à établir la réalité de ses allégations, ou le refus de protection de la part des autorités locales. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur les conclusions en suspension de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 3 juillet 2024 :
16. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celui-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celui-ci ". Et aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". Il résulte de ce qui a été dit au point 15 ci-dessus que M. A ne fait état d'aucun élément sérieux de nature à justifier qu'il soit sursis à la décision du préfet de la Côte-d'Or lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ces conclusions de la requête doivent également être rejetées.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêt du 3 juillet 2004 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme à verser au requérant au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Da Costa Cruz. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. C La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 24023690