Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A B, représenté par Me Jouteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de la somme de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Ballanger a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 16 mai 1991, déclare être entré en France le 3 janvier 2015. Il a formé une demande d'asile le 7 avril 2015 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre suivant. Par la suite, M. B s'est vu délivrer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade valable du 17 mai 2016 au 16 mai 2017 sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 9 février 2018, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 février 2019 qui a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. En exécution de ce jugement, le préfet de la Gironde a pris un nouvel arrêté portant refus de lui délivrer un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français le 1er août 2019. La requête formée contre cet arrêté a été rejetée par ce tribunal par un jugement du 27 mai 2020, confirmé en appel par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 mars 2021. Le 7 août 2023, M. B a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 8 mars 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ".
3. M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant a bénéficié d'un titre de séjour valable de mai 2016 à mai 2017, il s'est maintenu sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er août 2019 et l'arrêt du 2 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. De plus, M. B est célibataire et sans charge de famille en France. S'il produit plusieurs attestations établies par des voisins, des collègues et des coéquipiers de son club de sport faisant état de ses qualités personnelles, celles-ci sont peu circonstanciées et ne font pas état de l'intensité des liens qu'il pourrait entretenir sur le territoire français. Si M. B se prévaut de sa vulnérabilité en raison de son état de santé, il n'allègue pas qu'il ne pourrait être suivi dans son pays d'origine. S'il établit avoir exercé en qualité de plombier, en cohérence avec la formation reçue en Algérie, auprès de plusieurs employeurs entre 2016 et 2023, et a bénéficié de plusieurs promesses d'embauche dans ce domaine d'activité, il ressort des pièces du dossier que, sauf pour l'année 2018, M. B a travaillé de façon temporaire durant seulement quelques mois. Enfin, le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa fratrie, ni qu'il ne pourrait y exercer les fonctions de plombier pour lesquelles il a obtenu un diplôme délivré en Algérie. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
6. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. D'une part, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, M. B ne justifie pas que sa situation familiale répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels.
8. D'autre part, M. B fait valoir qu'il est titulaire d'un diplôme de plomberie obtenu en Algérie, qu'il a travaillé en France en qualité de plombier entre 2016 et 2023 et que deux de ses employeurs auraient présenté des demandes d'autorisation de travail, sans toutefois établir que ces documents auraient été transmis à l'administration. Toutefois, sauf pour l'année 2018, il ressort des pièces du dossier que les périodes de travail du requérant n'ont duré que quelques mois et qu'elles se sont achevées au mois d'octobre 2023. Enfin, si M. B se prévaut de deux promesses d'embauche, il ressort des pièces du dossier que la première établie au mois de septembre 2019 était ancienne à la date de la décision attaquée et que la seconde, datée du mois d'avril 2024, lui est postérieure de sorte que le requérant ne peut pas utilement s'en prévaloir pour en contester la légalité. Dans ces conditions, l'ensemble de ces éléments ne permet pas de regarder M. B comme pouvant se prévaloir d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. Il suit de là que le préfet de la Gironde n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. B n'étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3, 7 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3 du jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2024 du préfet de la Gironde. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Champenois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402429