Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. A E, représenté par Me Wahab, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour à son encontre pour une durée de six ans.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions contenues dans l'arrêté sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Remigy, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bella, greffière d'audience, Mme Remigy a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Wahab, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et sollicite en outre, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure faute pour la commission du titre de séjour d'avoir été saisie, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L.423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les décisions contenues dans l'arrêté méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et enfin que la décision fixant à six ans la durée de l'interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation.
Après avoir constaté que le préfet de l'Orne n'était ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. E, ont été enregistrées le 25 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant tunisien, né le 22 novembre 1992, actuellement détenu au centre de détention d'Argentan, est entré irrégulièrement en France le 9 octobre 2010, selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français valable du 28 avril 2016 au 27 avril 2017. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 29 novembre 2021 sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture de l'Orne. Par un arrêté du 9 septembre 2024, dont M. E demande l'annulation, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de six ans à son encontre.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 1122-2024-10-021 du 4 septembre 2024, publié le lendemain au recueil spécial n° 3 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Orne a donné délégation à M. B C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer, notamment, les décisions relevant du bureau de l'intégration et de l'immigration, dont font parties les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. M. E, qui ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné d'office, se borne à invoquer ces stipulations sans étayer son allégation au regard du risque auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. E sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet de l'Orne a considéré qu'il ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et qu'il représentait une menace pour l'ordre public.
9. D'une part, M. E soutient entretenir une communauté de vie avec sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2014 et en 2016, dont il allègue participer à l'entretien et à l'éducation. Toutefois, la communauté de vie alléguée n'est pas établie par les pièces du dossier, le requérant se bornant à produire des factures d'électricités émises au cours de l'année 2024, alors qu'il est constant qu'il est incarcéré depuis le 19 décembre 2019, au demeurant pour des faits de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive. S'il produit des justificatifs de prise de rendez-vous au parloir émanant de sa compagne, ces documents ne font état que de visites ponctuelles au cours des années 2021 et 2022 et ne permettent pas d'établir que les rendez-vous pris auraient été honorés, alors que la liste des permis de visite produite par le préfet n'en fait pas état. En outre, il n'est pas davantage établi que la compagne de M. E aurait été accompagnée de ses enfants, la liste des permis de visite ne mentionnant à leur égard qu'une unique visite au mois de février 2020. Enfin, le rapport d'historique des appels ne révèle aucun échange téléphonique entre M. E et sa compagne depuis son incarcération en 2019. Dans ces conditions, la seule attestation établie par la compagne de M. E le 25 septembre 2024 selon laquelle l'intéressé serait " très présent dans la vie de ses enfants " ne permet pas de démontrer le caractère effectif de sa participation à leur entretien et à leur éducation.
10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E, condamné par jugement du tribunal correctionnel de Caen du 19 décembre 2019 à quatre années d'emprisonnement pour des faits de violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, avait déjà fait l'objet de nombreuses condamnations. Il a notamment été condamné pour des faits de violation de domicile en 2012, de violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité en 2014, récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants en 2018, port sans motif légitime d'arme blanche la même année et vol en réunion et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien en 2019. Compte tenu du caractère grave et récidiviste des faits reprochés à M. E, le préfet a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. E ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 la décision attaquée n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, M. E se borne à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit sans assortir son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, M. E se borne à soutenir que les motifs justifiant la décision attaquée manquent en fait sans assortir son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le comportement de M. E constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l'Orne pouvait lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sans méconnaitre les dispositions susmentionnées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
20. En troisième lieu, M. E ne peut utilement invoquer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant à l'encontre de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six ans :
21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ".
22. Eu égard à la gravité et au caractère répétitifs des condamnations rappelées au point 9 dont M. E a fait l'objet, son comportement est constitutif d'une menace grave pour l'ordre public. Dans ces conditions, et faute pour lui de justifier de l'intensité et de l'actualité de ses liens avec ses enfants et leur mère, c'est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet a fixé à six années la durée de l'interdiction de retour qu'il a prononcé à son encontre.
23. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 9 du présent jugement, la décision attaquée n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour à son encontre pour une durée de six ans.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Wahab et au préfet de l'Orne.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
J. REMIGY La greffière,
Signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet