Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B E, représentée par Me Bigarnet, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, a rejeté sa demande de titre fondée sur l'article L. 425-9 du code de justice administrative, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
- en ce qui concerne le refus d'admission au titre de l'asile, le signataire était incompétent ;
- en ce qui concerne le refus de titre de séjour, il y a insuffisance de motivation ;
- il y a défaut d'examen particulier ;
- il y a violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire, elle est illégale du fait de l'illégalité, constatée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle est illégale du fait de l'illégalité, constatée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il y a violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requérante a produit deux nouvelles pièces le 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 25 janvier 2024, désigné M. C, magistrat honoraire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2023, pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Nourani, substituant Me Bigarnet, avocat de Mme E, et M. D, représentant le préfet de la Côte-d'Or.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante arménienne née le 20 mai 1976, entrée régulièrement en France le 20 août 2023, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 décembre 2023 et, concomitamment, une demande de titre fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de justice administrative. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de justice administrative, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 26 juin 2024 :
En ce qui concerne la décision de refus d'admission au titre de l'asile :
4. Par un arrêté du 18 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 22 janvier 2024, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Yohann Mougenot, secrétaire général de la préfecture et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l'effet de signer les actes au nombre desquels figurent les décisions litigieuses. La décision a été signée par Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de justice administrative :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué retrace le parcours de Mme E devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cite l'avis du collège des médecins de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, fait état des éléments de sa vie privée et familiale, notamment de ce qu'elle est mariée et a deux enfants résidant en Arménie et en Russie, qu'elle n'établit pas être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine, où elle a passé la majeure partie de son existence et où réside son époux, son fils majeur et sa mère. Il est ainsi suffisamment motivé, par une motivation qui n'est nullement stéréotypée.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". Alors que le collège des médecins de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a formulé un avis selon lequel : " l'état de santé de Mme E B nécessite une prise en charge médicale ; qu'un défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine ", la requérante se borne à réitérer, sans autre précision, qu'elle " est en attente d'une greffe de rein dont elle ne pourra bénéficier en Arménie ", et à produire deux certificats médicaux, dont l'un ne se prononce pas sur les soins disponibles en Arménie, et l'autre énonce que les soins sont " vraisemblablement impossibles en Arménie ". Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Alors que la décision attaquée retient, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, que la requérante est mariée et a deux enfants résidant en Arménie et en Russie, qu'elle n'établit pas être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine, où elle a passé la majeure partie de son existence et où réside son époux, son fils majeur et sa mère, Mme E se borne à soutenir qu'elle ne constitue pas un trouble à l'ordre public et qu'elle estime que son droit au respect de sa vie familiale a été méconnu. Le moyen ne peut par suite qu'être également écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Le moyen, soulevé par la voie de l'exception, et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Le moyen, soulevé par la voie de l'exception, et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit dès lors être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". A l'appui de son moyen, Mme E invoque uniquement son état de santé. Pour les motifs exposés au point 7 ci-dessus, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme à verser à la requérante au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Bigarnet. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. C La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 24023790