Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A C, représenté par Me Meaude, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé portant autorisation de travail, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner la suppression des informations le concernant du fichier de traitement informatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que sa demande de changement de statut n'a pas été prise en compte ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observation.
Par ordonnance du 16 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2024.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé le 23 juillet 2024 à M. C une demande de pièce pour compléter l'instruction.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé le 2 septembre 2024 au préfet de la Gironde une demande de pièce pour compléter l'instruction. Cette pièce, réceptionnée le 3 septembre 2024, a été communiquée à M. C le 4 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
- les observations de Me Meaude, représentant M. C, présent à l'audience,
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 15 mai 1987, est entré régulièrement en France le 21 janvier 2016 muni d'un visa D valable jusqu'au 19 avril 2016. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de " travailleur saisonnier ", valable du 21 janvier 2016 au 20 janvier 2019. Le 29 décembre 2021, il a sollicité un titre de séjour. Par arrêté en date du 24 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". L'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée et, traitant de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux ressortissants marocains.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. "
4. Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité, par courriers des 9 avril 2022 et 10 novembre 2023, son admission au séjour en se prévalant de son activité professionnelle exercée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ce-faisant, contrairement aux mentions figurant dans l'arrêté en litige, le requérant doit être regardé comme ayant sollicité un changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Or, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Gironde n'a pas examiné l'admission au séjour de l'intéressé en qualité de " salarié " mais s'est borné à examiner sa situation sur le fondement des articles L. 421-34 et L. 435-1 du même code, alors au demeurant que M. C n'a pas sollicité le renouvellement d'un titre de séjour " saisonnier ". Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. C.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 janvier 2024 rejetant la demande de titre de séjour de M. C doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande de l'intéressé et supprime toute information le concernant du fichier de traitement informatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 janvier 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. C et de supprimer du fichier de traitement informatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement toute information le concernant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402164