Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Hugon, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de la somme de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une décision du 12 mars 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- et les observations de Me Hugon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, né le 31 décembre 2004, est entré en France en janvier 2020 selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Gironde à compter du 10 mars 2020. Le 28 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
3. Selon l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1°Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil prévoit que : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
4. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier de son identité, l'extrait d'un jugement supplétif du tribunal de grande instance de Kati émis le 16 mars 2022 et un acte de naissance n°52 émis le 17 mars 2022 qui indiquent qu'il est né le 31 décembre 2004, ainsi qu'un passeport malien et une carte d'identité consulaire malienne. Pour écarter le caractère probant des documents d'état civil présentés par l'intéressé, le préfet de la Gironde s'est fondé sur un rapport d'analyse de la cellule de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières du 11 avril 2023 aux termes duquel l'acte de naissance présenterait plusieurs anomalies dès lors qu'il ne comporte pas le nom de l'imprimeur ni le numéro d'enregistrement figurant habituellement à l'encre rouge sur l'acte, que son mode d'impression n'est pas conforme aux standards requis et que la date de naissance, inscrite en chiffres, aurait dû l'être en lettres. Cependant, ce même rapport ne remet pas en cause l'extrait de jugement supplétif, qui a reçu un avis favorable du service d'analyse documentaire, ni l'exactitude des mentions y figurant. Or, ce jugement supplétif, qui constitue le justificatif originel à partir duquel doivent être établis l'ensemble des documents d'état civil et d'identité des ressortissants maliens, permet, à lui seul, d'attester de l'identité de l'intéressé et, notamment, de sa date de naissance. Par ailleurs, s'il est constant que le préfet de la Gironde a signalé au procureur de la République près le tribunal judicaire de Bordeaux, par un courrier du 14 novembre 2023, une fraude à l'identité, il ne produit aucun élément relatif aux suites données à ce signalement. Dans ces conditions, M. B justifie être né le 31 décembre 2004 et, par suite, qu'il était âgé de moins de seize ans lorsqu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Gironde à compter du 10 mars 2020.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l'avis de la structure d'accueil que M. B a été scolarisé à son arrivée en France pour l'année scolaire 2020-2021, que son investissement et son sérieux ont été remarqués et qu'il a obtenu les félicitations du conseil de classe. M. B a également suivi plusieurs stages d'observation dans différents domaines, notamment dans le secteur de la boulangerie. L'une de ses expériences a abouti à la signature d'un contrat d'apprentissage en qualité de préparateur en boulangerie en parallèle d'une formation en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " production et service restauration " qu'il a suivi avec sérieux. Sa formation s'est soldée par l'obtention de son diplôme le 3 juillet 2023 et une proposition d'embauche par son employeur. Depuis le 23 août 2023, M. B est inscrit au centre de formation d'apprentis (CFA) des Landes et prépare un CAP " boulangerie " en alternance. De plus, l'intéressé a suivi, dès son arrivée sur le territoire français, des cours de langue lui permettant d'obtenir un diplôme d'études en langue française de niveau A2. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la structure d'accueil conclut que M. B s'est intégré à la société française et en respecte " les lois et les valeurs fondamentales ".
6. Dans ces conditions, compte tenu de ce que M. B justifie être né le 31 décembre 2004 et eu égard au sérieux qu'il a manifesté dans le suivi de ses études, à l'avis particulièrement positif de la structure d'accueil, à la qualité de son insertion, à ses perspectives professionnelles, à la circonstance qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, et quand bien même il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
9. Eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué et au fait que le titre prévu par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est délivré dans l'année qui suit le dix-huitième anniversaire de l'intéressé, l'exécution du présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit de M. B, que le préfet de la Gironde lui délivre un titre de séjour adapté à sa situation. Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridiction totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hugon, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 14 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour adapté à sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hugon une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hugon et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Champenois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402396