Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme E A, représentée par Me Desprat, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911.3 du code justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation, par son conseil, du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- il y a insuffisance de motivation ;
- il y a défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il y a violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il faut considérer son état de santé et sa particulière vulnérabilité.
Le préfet de la Côte-d'Or a produit six pièces au dossier le 10 juillet 2024, et 5 pièces ont été déposées pour Mme A le 19 septembre 2024.
Vu :
- la décision du 26 août 2024 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 25 janvier 2024, désigné M. C, magistrat honoraire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2023, pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Mme A, et de M. D, représentant le préfet de la Côte-d'Or.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 19 octobre 1970, entrée irrégulièrement en France le 5 juillet 2023, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 janvier 2024, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2024 par une décision devenue définitive. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 14 juin 2024 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 10 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à Mme B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, signataire de la décision en litige, à l'effet de signer les actes au nombre desquels figurent les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué retrace le parcours de Mme A devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, fait état des éléments de sa vie privée et familiale, notamment qu'elle est célibataire et sans enfant, précise qu'aucune circonstance de l'espèce ne justifie qu'elle ne puisse poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, où elle a passé la majeure partie de son existence et où il n'est pas établi qu'elle serait isolée en cas de retour. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il n'aurait pas repris des éléments relatifs à sa vie privée, à savoir la présence de nombreux membres de sa famille y résidant de manière régulière, depuis de nombreuses années, et alors qu'il n'est pas établi que l'ensemble de ces éléments aient été portés à la connaissance du préfet.
4. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'au point 3 ci-dessus, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". La décision attaquée retient que Mme A est célibataire et sans enfant, qu'elle a toujours vécu au Sénégal jusqu'à son arrivé en France à l'âge de 53 ans, et qu'elle ne sera pas isolée en cas de retour dans son pays d'origine. Si Mme A soutient que l'ensemble de sa famille réside en France, de manière régulière ou sous couvert de la nationalité française, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, la circonstance que sa mère et deux sœurs résident en France étant par ailleurs insuffisante pour lui donner vocation à vivre en France. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". A l'appui de son moyen, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, Mme A se borne dans ses écritures à soutenir, sans aucune précision ni justification, qu'elle a été " victime de persécutions dans son pays d'origine ". Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté.
7. En dernier lieu, si la requérante intitule un paragraphe de sa requête " Sur l'état de santé et la particulière vulnérabilité de Madame A E ", ce titre de paragraphe n'est suivi d'aucun développement, et aucune autre précision n'est fournie dans le reste de ses écritures.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêt du 14 juin 2024 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme à verser à la requérante au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Desprat. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. C La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 24021980