Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Meaude, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil rétroactivement depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que la décision attaquée n'a pas été précédée d'une évaluation préalable de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Chadoune, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante rwandaise née le 5 avril 1997, est entrée régulièrement en France le 19 septembre 2023 munie d'un passeport revêtu d'un visa étudiant valable jusqu'au 1er septembre 2024. Après avoir déposé une demande d'asile le 11 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision du 11 janvier 2024 au motif que l'intéressée n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai imparti de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Le 22 janvier 2024, Mme B a exercé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision du 1er février 2024. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 1er février 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () ; 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, vise les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée, en particulier, les articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle indique que l'intéressée a sollicité l'asile plus de trois mois après son entrée en France, sans motif légitime pour expliquer ce délai. En outre, elle précise qu'elle n'apporte aucun élément sur ses conditions d'existence durant cette période au cours de laquelle elle s'est maintenue sur le territoire. Enfin, elle mentionne que Mme B n'est pas isolée sur le territoire national où elle déclare être hébergée de façon stable chez une amie et où réside sa tante. Ainsi, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment de sa vulnérabilité, avant d'édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
6. En dernier lieu, si Mme B soutient se trouver sans ressource et sans logement, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'entretien relatif à sa vulnérabilité réalisé le 11 janvier 2024, qu'elle est célibataire, sans enfant à charge, ne rencontre pas de problème de santé et elle a indiqué être hébergée par une amie de manière stable et a déclaré qu'une tante vivait à Paris. Elle n'apporte par ailleurs aucun élément quant aux appels qu'elle allègue avoir formulés sans succès au samu social et à la SPADA, ni sur sa situation de grande vulnérabilité. Enfin, la circonstance qu'elle a quitté son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle n'est pas de nature à démontrer qu'en refusant de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 1er février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La première assesseure,
M. CHAMPENOIS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,