Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024 et un mémoire complémentaire produit le 19 août 2024, M. A E, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure B E et représenté par Me Flandin, demande au juge des référés d'ordonner une expertise afin de se prononcer sur les causes et l'étendue du dommage subi par sa fille à l'occasion d'un accident survenu 15 décembre 2022 lors d'un cours d'éducation physique et sportive dispensé au collège Bréart de Mâcon.
M. E soutient que :
- sa fille B a chuté, le 15 décembre 2022, lors d'un cours d'éducation physique, cela alors qu'elle avait alerté le professeur sur le risque de l'exercice demandé, et n'a été prise en charge ni par l'infirmière scolaire, ni par les pompiers, ni par le SAMU, en dépit de ses intenses douleurs ;
- il a été contraint d'adresser lui-même sa fille au service des urgences qui a diagnostiqué une fracture du second témoin de rupture du ligament antérolatéral et une lésion proximale du ligament collatéral médial du genou droit ;
- en dépit d'une intervention chirurgicale pratiquée le 19 décembre 2022, B conserve des séquelles de cette blessure ;
- une expertise judiciaire est nécessaire afin de préciser les causes du dommage, qui combinent le défaut de surveillance et le défait d'organisation du service, ainsi que son étendue.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or indique ne s'opposer pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver ses droits dans l'attente du rapport d'expertise.
Par un mémoire enregistré 30 mai 2024, le recteur de l'académie de Dijon conclut à titre principal au rejet de la requête comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Le recteur soutient que :
- la responsabilité de l'Etat à raison de la responsabilité de l'un de ses agents ne peut être mise en œuvre que devant les juridictions de l'ordre judiciaire en vertu de l'article L. 911-4 du code de l'éducation ;
- l'éventuel défaut d'organisation du service quant à la prise en charge de B E à la suite de son accident a pu tout au plus occasionner une aggravation du dommage consécutif à la chute elle-même, aggravation dont le requérant ne demande pas l'évaluation, de sorte que, dans cette mesure, l'expertise est dépourvue d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E demande au juge des référés d'ordonner une expertise afin de se prononcer sur les causes et l'étendue du dommage subi par sa fille mineure du fait d'une chute survenue le 15 décembre 2022 lors d'un cours d'éducation physique dispensé au collège Bréart de Mâcon.
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée notamment au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsqu'elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de l'éducation : " Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. (). L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente ". Le législateur a ainsi entendu instituer une responsabilité générale de l'État, mise en jeu devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, pour tous les cas où un dommage causé à un élève a son origine dans la faute d'un membre de l'enseignement. Il n'est dérogé à cette règle que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu'il trouve sa cause dans un défaut d'organisation du service.
4. M. E fait valoir que si la chute survenue le 15 décembre 2022 résulte d'un défaut de surveillance imputable aux personnels du collège, les blessures subies à cette occasion ont été aggravées par une défaillance du service dans l'organisation de la prise en charge de la jeune fille. Ainsi, l'action indemnitaire envisagée par M. E, en vue de laquelle est engagée la présente action en référé, n'apparaît pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. L'exception d'incompétence juridictionnelle opposée par le recteur de l'académie de Dijon doit donc être écartée.
5. Les faits relatés par M. E sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de M. A E, de la caisse primaire d'assurance (CPAM) de la Côte-d'Or et du recteur de l'académie de Dijon.
Article 2 : M. C D, chirurgien orthopédiste, demeurant 9 Bis Rue Commaux à Courcelles-les-Semur (21140), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment tous documents relatifs aux circonstances de l'accident survenu le 15 décembre 2022, aux conditions dans lesquelles B Zillecken a ensuite été prise en charge, aux diligences accomplies à ce titre, à l'état de santé initial de l'intéressée, aux actes de soins pratiqués et aux débours de la caisse primaire d'assurance maladie ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de B E ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé actuel de B E et les soins et prescriptions antérieurs à l'accident survenu ; décrire l'état pathologique ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de B E ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'accident du 15 décembre 2022, en distinguant, s'il y a lieu, le préjudice qui eût normalement résulté des blessures occasionnées par la chute elle-même et celui qui peut éventuellement être rapporté à une aggravation desdites blessures du fait des conditions dans lesquelles la jeune fille a été ultérieurement prise en charge par l'administration du collège Bréart ;
4°) déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l'accident du 15 décembre 2022 ;
5°) dire si l'état de B E a entraîné une incapacité temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) indiquer à quelle date l'état de B E peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
7°) dire si l'état de B E est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
8°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance ;
9°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et scolaire de B E et notamment :
indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût,
indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre à d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en préciser le coût estimatif,
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap (prothèse, appareillage spécifique) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, leur nature, leur quantité ainsi que leur durée prévisible,
donner son avis sur les éventuelles pertes de gains professionnels futurs, sur la répercussion sur l'activité professionnelle actuelle ou future (pénibilité accrue dans son activité et/ou dévalorisation sur le marché du travail).
Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert.
Article 4 : Préalablement à ses opérations, l'expert prêtera serment dans les formes prévues par l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d'expertise de son objet, le rapport de l'expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s'il a réglé le montant et l'attribution de la charge des frais d'expertise. Faute pour les parties d'avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d'expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l'article R. 621-11 et à l'attribution de leur charge par application de l'article R. 621-13.
Article 8 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l'application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l'autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, au recteur de l'académie de Dijon et à M. C D, expert.
Fait à Dijon le 2 octobre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière