Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, la région Nouvelle-Aquitaine demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant le lycée de la Venise Verte, situé 71 rue Laurent Bonnevay, à Niort (79000).
Elle soutient que la mesure est utile pour déterminer les causes et origines des désordres dans la perspective d'un recours en responsabilité.
La requête a été communiquée à la société Girard et à la société Fauvel Fouché, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La région Nouvelle-Aquitaine a entrepris la réalisation de travaux de construction d'un internat au lycée de la Venise Verte, sur le territoire de la commune de Niort. Dans ce cadre, la maîtrise d'œuvre a été confiée à la société Fauvel Fouché et l'exécution du lot n°4 - " Cloisons, doublages, plafonds - Menuiserie intérieure bois " a été confiée à la société Girard et à la société Socobat. Les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 24 juillet 2014 et les réserves ont été levées le 26 août 2014. Postérieurement à la réception des travaux, des désordres ont été constatés, notamment des infiltrations d'eau affectant le plafond. Le 20 octobre 2023, la région Nouvelle-Aquitaine a mis en demeure la société Girard et la société Fauvel Fouché de remédier aux désordres. Une visite sur le site des travaux a eu lieu le 7 novembre 2023. Par la présente requête, la région Nouvelle-Aquitaine demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les désordres affectant le lycée de la Venise Verte, à Niort.
Sur la demande d'expertise :
2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. La mesure d'expertise demandée par la région Nouvelle-Aquitaine entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B C, demeurant 2 rue de la Verrerie, à Niort (79000) et M. A D, demeurant La Forêt, à Geay (79330) sont désignés en qualité d'expert.
Le collège d'experts aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent le lycée de la Venise Verte, situé 71 rue Laurent Bonnevay, à Niort (79000), en indiquant leur date d'apparition ;
2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature, du fait notamment de la nature ou du caractère généralisé ou évolutif des désordres, à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux effectués et, notamment, à leur conception, à un défaut de direction ou de surveillance et à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
4°) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices tant directs qu'indirects subis par la région Nouvelle-Aquitaine, notamment les dommages aux équipements et installations constatés et à venir, ainsi que les préjudices annexes ;
5°) donner son avis sur la nature des travaux nécessaires pour la remise en état définitive de l'ouvrage et de ses équipements, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, et les évaluer, en appliquant le cas échéant un abattement pour vétusté ou pour plus-value ;
6°) donner, en cas d'urgence reconnue par l'expert, son avis sur les travaux urgents à effectuer par la région Nouvelle-Aquitaine, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, afin de stopper la dégradation du plafond, dans l'attente de la réfection complète de l'ouvrage, et déposer à cette fin, le cas échéant, un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux, voire autoriser la région Nouvelle-Aquitaine à les entreprendre.
Article 2 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, le collège d'experts prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de la région Nouvelle-Aquitaine, de la société Girard et de la société Fauvel Fouché.
Article 5 : Le collège d'experts avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Le collège d'experts déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Le collège d'experts justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Nouvelle-Aquitaine, à la société Girard, à la société Fauvel Fouché et à Mme B C et à M. A D, experts.
Fait à Poitiers, le 1er octobre 2024.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN