Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 29 janvier 2024 et 1er février 2024, Mme C F, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement " visiteur ", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente faute de production d'une délégation régulièrement publiée.
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision a été prise en méconnaisse des stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas pris en compte dans le calcul des ressources l'aide financière apportée par ses filles et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle entre dans les catégories permettant la délivrance d'un titre de plein droit ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Par une ordonnance du 16 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Katz ;
- et les observations de Me Esseul, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, ressortissante algérienne née le 5 décembre 1958, est entrée régulièrement en France le 14 novembre 2019 munie d'un visa court séjour valable jusqu'au 26 novembre 2019. L'intéressée a sollicité, le 21 juin 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6 5° et 7.a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 4 août 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme F le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, et notamment, en matière d'éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme F, qui est présente sur le territoire français depuis cinq ans où elle est entrée pour s'occuper de sa mère depuis décédée, se prévaut de ce que sa fille B, ressortissante française, et sa fille D chez qui elle réside et qui bénéficie d'un certificat de résident de dix ans, sont toutes deux présentes sur le territoire français. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts privés et familiaux de la requérante serait situé en France alors qu'elle ne justifie pas de l'intensité de ses liens affectifs ni de sa prise en charge financière par ses filles et n'a jamais cherché à régulariser sa situation avant le 31 mars 2023 en demandant un titre sur ce fondement. Mme F ne démontre pas par ailleurs d'être dépourvue de tout lien avec l'Algérie, où elle a vécu soixante-et-un ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'une de ses filles et un frère sont présents irrégulièrement sur le territoire, sur lequel ils n'ont donc pas vocation à se maintenir, et que l'un de ses frères réside en Algérie. Enfin, rien ne s'oppose à ce que la requérante sollicite, si elle s'y croit fondée, un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ou au titre du regroupement familial. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ".
6. Pour prendre la décision de refus de titre de séjour attaquée, le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur la circonstance que Mme F est entrée en France sous couvert d'un visa C l'autorisant à séjourner en France pour une durée de 30 jours, ce qui implique nécessairement que l'intéressée n'y est pas entrée muni d'un visa de long séjour. Le préfet pouvait, pour ce seul motif, légalement refuser à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l'article 7.a de l'accord franco-algérien.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qu'elle attaque.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait illégale en ce que la requérante relèverait d'un cas de délivrance d'un titre de plein droit doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives au paiement de frais d'instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Cesso et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière