Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 octobre 2022 et les 24 février 2023 et 5 mai 2023, la société SMJE, représentée par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Steenwerck a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Steenwerck de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Steenwerck la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 10 juin 2022 est entaché d'une erreur de fait ;
- la décision du 2 septembre 2022 méconnait les dispositions de la section C, du thème n°1, du chapitre 8 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes Flandre intérieure, d'une part en ce que ces dispositions ne sont pas réservées à la surveillance et au gardiennage des établissement et services et d'autre part en ce que son activité nécessite une présence permanente sur le site.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 11 avril 2023, la commune de Steenwerck, représentée par Me Schmidt-Sarels, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la société SMJE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite en outre une substitution de motif dès lors que la construction à usage d'habitation ne répond pas raisonnablement aux caractéristiques d'un logement de gardiennage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubois-Catty, représentant la société SMJE, et de Me Avonture-Herbaut, substituant Me Schmidt-Sarels et représentant la commune de Steenwerck.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 novembre 2010, la société SMJE a obtenu un permis de construire un bâtiment à usage de bureaux sur un terrain situé 51 rue du mortier sur le territoire de la commune de Steenwerck. Un procès-verbal d'infraction a été dressé le 14 février 2017 au motif notamment que la construction n'était pas uniquement à usage de bureaux, en méconnaissance de l'autorisation d'urbanisme délivrée initialement.
Une mise en demeure de procéder à une régularisation a été adressée par le maire de la commune de Steenwerck le 17 février 2017 à la société SMJE. Une première demande de permis de construire modificatif a été refusée par le maire de la commune par arrêté du
2 mai 2017. La société SMJE a déposé une nouvelle demande de permis de construire modificatif le 1er avril 2022. Par un arrêté du 10 juin 2022, le maire de la commune de Steenwerck a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité.
Par une décision du 2 septembre 2022 il a également rejeté le recours gracieux formé par la société pétitionnaire. Par la requête susvisée, la société SMJE demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022, ainsi que la décision du 2 septembre 2022 du maire de la commune de Steenwerck.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 10 juin 2022 :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative jointe à la demande de permis de construire modificatif que ce dernier a été sollicité au titre de l'activité exercée par la société RAMD, occupante des lieux, et non au titre de celle de la société SMJE, société pétitionnaire. Ainsi, en refusant de délivrer le permis de construire modificatif sollicité au motif que l'activité de la société SMJE ne nécessite pas la présence d'une habitation, le maire de Steenwerck a entaché sa décision d'une erreur de fait.
3. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Pour établir que la décision en litige est légale, la commune de Steenwerck fait valoir que le projet ne correspond pas à un local de gardiennage mais à une maison d'habitation compte tenu de sa superficie. Cependant, ce motif tel qu'il est invoqué est dépourvu des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la demande de substitution de motifs présentées par la commune de Steenwerck ne saurait être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la société SMJE est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Steenwerck a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif.
En ce qui concerne la décision du 2 septembre 2022 :
6. Aux termes de la section C, du thème n°1, du chapitre 8 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Flandre intérieure : " Sont autorisées sous conditions particulières en zone UE et UElr sous réserve de répondre aux règles de volumétrie et d'implantation des constructions stipulées au thème 2 :
/ () / Les constructions à usage d'habitations, exclusivement destinées aux logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements et services implantés dans la zone () ".
7. Si les dispositions précitées autorisent les constructions à usage d'habitation en zones UE et UElr pour la surveillance et le gardiennage des établissements et services, elles n'ont pas pour effet d'exclure de telles constructions pour la surveillance et le gardiennage des matériels qui se trouvent dans ces établissements et services. Ainsi, en fondant son rejet du recours gracieux sur la circonstance que la construction de l'habitation sollicitée par la société SMJE n'a pas pour objectif de surveiller un établissement ou un service mais le matériel stocké, le maire a entaché sa décision d'une erreur de droit.
8. Toutefois, le maire de Steenwerck a également justifié son refus par le fait que l'activité de l'entreprise RAMB ne nécessite pas une présence humaine permanente sur le site.
9. Il ressort des pièces du dossier que la société RAMB exerce une activité de transport de marchandises notamment réfrigérées. Le site qu'elle occupe est entièrement ouvert sur l'extérieur, sans être doté d'un système d'alarme ou de vidéo surveillance, ni faire l'objet d'opérations de gardiennage confiés à un prestataire extérieur. Malgré cette configuration des lieux, la société requérante ne fait pas état de tentatives d'intrusion ou de précédents vols ou dégradations, ni n'établit l'existence d'un risque spécifique sur ce point, en raison notamment de la nature et de la valeur des marchandises qui sont entreposées sur son site. Dans ces conditions, les circonstances que plusieurs engins de types tracteurs, semi-remorques et camions stationnent sur le site de la société pétitionnaire, que des marchandises à livrer y sont stockées, qu'il est parfois nécessaire de laisser fonctionner les moteurs des camions afin de conserver les températures de stockage exigées, sans que la fréquence d'une telle opération ne soit précisée, et que des départs de camions peuvent avoir lieu pendant la nuit ne sont pas de nature, à elles seules, à justifier la nécessité d'une présence permanente sur site pour assurer la surveillance ou le gardiennage des activités de la société RAMB. Le moyen tiré de la méconnaissance de la section C, du thème n°1, du chapitre 8 du règlement du PLUi doit donc être écarté.
10. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Steenwerck aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif mentionné au point précédent.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Steenwerck, que la société SMJE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Steenwerck a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 10 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement annule le refus de permis de construire opposé à la société SMJE le 10 juin 2022. Toutefois, ainsi qu'il été dit au point 9 du présent jugement, le projet litigieux n'est pas au nombre de ceux qui sont susceptibles d'être autorisés au titre des dispositions de la section C, du thème n°1, du chapitre 8 du règlement du PLUi de la communauté de communes Flandre intérieure, applicables à la date de la décision annulée.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre au maire de la commune de Steenwerck de délivrer à la société SMJE le permis de construire modificatif.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 juin 2022 du maire de Steenwerck est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SMJE et à la commune de Steenwerck.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,