Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Dugoujon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le directeur régional des finances publiques de Mayotte sur sa demande de remboursement partiel de loyer ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de Mayotte de lui verser la somme de 5 935,28 euros correspondant au cumul des sommes dues au titre de l'indemnité partielle de loyer pour la période du 1er mars 2016 au 31 août 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que l'intégralité des sommes qui lui sont dues au titre du remboursement partiel de son loyer en application de l'article 6 du décret n°67-1039 du 29 novembre 1967 ne lui ont pas été versées.
Le directeur régional des finances publiques de la Réunion, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la limitation des sommes susceptibles d'être allouées en tenant notamment compte de la prescription quadriennale.
Il soutient que :
- les sommes demandées au titre des frais de loyer engagés en 2016 sont prescrites ;
- le montant de l'indemnité demandée devra être ramené à sa juste proportion et, en tout état de cause, être apprécié dans la limite des frais de loyer engagés au titre de la période de janvier 2017 à août 2018.
Me Dugoujon a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 23 avril 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- le décret n°78-1159 du 12 décembre 1978 ;
- l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer fixe le taux de retenue prévu à l'article 3 du décret du 29 novembre 1967 ;
- l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, inspectrice des finances publiques, a été affectée à la direction régionale des finances publiques de Mayotte du 1er mars 2016 au 31 août 2018. Ne bénéficiant pas de logement mis à sa disposition par l'administration, Mme A a demandé au directeur régional des finances publiques de Mayotte, par un courrier du 2 septembre 2021, réceptionné le 25 septembre 2021, le remboursement partiel de son loyer du 1er mars 2016 au 31 août 2018. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant, d'une part, d'annuler la décision née du silence gardé par l'administration sur sa demande et, d'autre part, de lui enjoindre de lui verser la somme de 5 935,28 euros correspondant au cumul des sommes dues au titre de l'indemnité partielle de loyer pour la période du 1er mars 2016 au 31 août 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé, par un courrier réceptionné le 27 septembre 2021, une demande préalable relative à des créances qu'elle détiendrait depuis le 1er mars 2016. Dans ces conditions, les créances antérieures au 1er janvier 2017 qu'elle détiendrait étaient prescrites lorsque l'intéressée a formé sa demande. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique pour les créances précédant le 1er janvier 2017 doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer dispose que : " Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La mise à la disposition des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier ci-dessus d'un logement et d'un ameublement donne lieu à une retenue précomptée mensuellement sur leur rémunération. / Le taux de cette retenue est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer et du ministre de l'économie et des finances. " Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant. / Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants : a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus () ".
5. Aux termes de l'article 2 du décret du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte : " La rémunération à laquelle peuvent prétendre les personnels visés à l'article premier est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence qu'ils percevraient s'ils étaient en service dans la troisième zone d'abattement et du supplément familial de traitement. " Et aux termes de l'article 7 du même décret : " Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 susvisé portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer demeurent applicables à Mayotte ".
6. L'article 1er de l'arrêté interministériel du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer fixe le taux de retenue prévu à l'article 3 du décret du 29 novembre 1967 à 15% de la rémunération versée à l'agent. L'article 2 de cet arrêté, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 mars 1995, dispose que : " Le montant du loyer-plafond prévu à l'article 6 du décret susvisé est fixé pour Mayotte à 3 000 F à compter du 1er janvier 1995 ".
7. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte : " L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pour l'ensemble des agents auxquels celui-ci s'appliquait.
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les magistrats et fonctionnaires de l'Etat, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils sont affectés, ont droit, lorsqu'ils ne sont pas logés par le service qui les emploie, au remboursement partiel de leur loyer. Du fait de l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 fixant le montant du loyer-plafond prévu à l'article 6 du décret n°67-1039 du 29 novembre 1967, l'indemnité mensuelle de remboursement partiel du loyer doit être calculée en faisant la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devrait verser l'agent s'il était logé et meublé par le service.
9. En l'espèce, Mme A, qui ne bénéficiait ni de l'indemnité de résidence ni du supplément familial de traitement, a perçu une rémunération de janvier à décembre 2017 sur la base de l'indice de traitement 465 et de janvier à août 2018 sur la base de l'indice de traitement 468. Elle établit, par la production de ses quittances de loyer, avoir versé 825 euros aux mois de janvier et de février 2017, 826,45 euros du mois de mars 2017 au mois de février 2018 et 835,14 euros du mois de mars au mois d'août 2018. Compte tenu de ces éléments et en application des règles citées au paragraphe précédent du présent jugement, Mme A avait droit au versement de la somme totale de 10 026,31 euros au titre du remboursement partiel de loyer sur la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2018. Toutefois, les indemnités mensuelles de remboursement partiel de son loyer qui lui auraient été versées par le directeur régional des finances publiques de Mayotte doivent être déduites du montant total du remboursement demandé par la requérante. Il ressort des bulletins de paye de Mme A qu'elle a perçu 4 520,77 euros au titre de l'indemnité mensuelle de remboursement partiel de son loyer sur la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2018. Par conséquent, la requérante a droit à une somme de 5 505,54 euros, correspondant à la différence entre le montant des indemnités mensuelles de remboursement partiel de son loyer auquel elle a droit et celui des indemnités qui lui ont déjà été versées par l'administration.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur régional des finances publiques de Mayotte en tant qu'elle lui refuse le remboursement de la somme de 5 505,76 euros au titre du remboursement partiel de son loyer.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration verse à Mme A la somme de 5 505,54 euros. Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de Mayotte de lui verser cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :
12. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
13. Il en résulte que la somme que le directeur régional des finances publiques de Mayotte doit verser à Mme A doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021, date à laquelle l'administration a eu connaissance de sa demande de remboursement.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
14. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur régional des finances publiques de Mayotte sur la demande de Mme A est annulée en tant qu'elle lui refuse le remboursement de la somme de 5 505,76 euros au titre du remboursement partiel de son loyer.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de Mayotte de verser à Mme A la somme de 5 505,54 euros au titre du remboursement partiel de son loyer, sur la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2018, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La somme que le directeur régional des finances publiques de Mayotte doit verser à Mme A, prévue par l'article 2 du dispositif du présent jugement, portera intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
T. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.