Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault avait rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité et subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les seules réponses apportées à des questions théoriques ne peuvent suffire pour évaluer la réalité de son intégration en France ; il travaille à temps complet, à durée indéterminée depuis 2019, il maîtrise le français, vit avec son épouse et ses quatre enfants nés et scolarisés en France, et justifie d'une bonne intégration sociale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que sa décision explicite du 28 février 2022 s'est substituée à la décision implicite attaquée, et que les moyens de la requête sont infondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 12 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né en 1969, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault avait rejeté sa demande de naturalisation.
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision explicite du 28 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours administratif préalable de M. B. Il en résulte, d'une part, que les conclusions dirigées contre la décision implicite attaquée par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre cette décision explicite, et d'autre part, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite est inopérant.
Sur la légalité de la décision ministérielle explicite du 28 février 2022 :
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
4. Pour confirmer le rejet de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses qu'il a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d'évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignaient d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France et aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République.
5. En premier lieu, il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation, établi par les services de la préfecture de l'Hérault le 23 octobre 2019, que M. B, interrogé par un agent des services préfectoraux, n'a notamment pas su répondre aux questions qui lui ont été posées relatives à la date de la Révolution française, le nom du Président de la République, le rôle du Parlement, le nom de la région dans laquelle il réside, le nom du constructeur de la tour Eiffel ou la manifestation à l'occasion de laquelle elle avait été construite, le nombre d'habitants en France, le nom de fleuves français, les modalités de contribution des citoyens au financement des services publics et les modalités d'élection des dirigeants français. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. B travaille à temps complet, à durée indéterminée depuis 2019, maîtrise la langue française, vit avec son épouse et ses quatre enfants qui sont nés et scolarisés en France et justifierait d'une bonne intégration sociale et professionnelle en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,