Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 31 décembre 2021, 29 novembre 2023, 4 avril et 6 mai 2024, la société Maintenance Industrielle Mahoraise, représentée par Me Janvier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Mayotte Channel Gateway à lui verser la somme de 503 285,72 euros au titre des redevances d'occupation du domaine public qu'elle a versées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la société Mayotte Channel Gateway d'exécuter la condamnation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles aux fins de condamnation présentées par la société Mayotte Channel Gateway ;
4°) de mettre à la charge de la société Mayotte Channel Gateway la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les redevances d'occupation temporaire du domaine public qu'elle a versées au titre des années 2016 à 2021 sont dépourvues de base légale ;
- l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 2 septembre 2016 fixant les tarifs d'outillages publics dans la zone portuaire de Mayotte par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n°17PA22159 du 22 octobre 2019 a pour conséquence de remettre en vigueur les tarifs antérieurement applicables ;
- le courrier du président du conseil départemental de Mayotte du 13 avril 2016 dont se prévaut la société Mayotte Channel Gateway ne peut modifier les tarifs des redevances dès lors, à titre principal, que seul le conseil départemental est compétent pour approuver une modification des clauses tarifaires de la convention de délégation de service public conclue entre le département de Mayotte et la société Mayotte Channel Gateway, à titre subsidiaire, que la modification de telles clauses, qui ont caractère règlementaire, nécessite un arrêté publié au recueil des actes administratifs et transmis au contrôle de légalité du préfet et, en tout état de cause et à titre infiniment subsidiaire, que les tarifs auraient dû faire l'objet d'un affichage conforme aux stipulations de l'article 39 de la convention de délégation de service public et aux dispositions de l'article R. 612-2 du code des ports maritimes, devenu l'article R. 5314-9 du code des transports ;
- le prétendu arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 28 avril 2016 modifiant les tarifs des redevances constitue un faux en écriture publique et n'est pas exécutoire dès lors qu'il n'a jamais été publié et transmis au contrôle de légalité du préfet ;
- l'arrêté du président du conseil départemental du 25 janvier 2018 fixant les nouveaux tarifs des redevances est, d'une part, illégal dès lors que seul le conseil départemental est compétent pour approuver une modification des clauses tarifaires de la convention de délégation de service public conclue entre le département de Mayotte et la société Mayotte Channel Gateway, que la modification des tarifs méconnait les dispositions de l'article 36 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 et, d'autre part, inopposable dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune publication au recueil des actes administratifs du département ;
- l'arrêté fixant les tarifs d'outillages publics dans la zone portuaire de la délégation de service public de la société Mayotte Channel Gateway (suite aux jugements du tribunal administratif en date du 21 janvier 2019 - Conseil portuaire du 8 juillet 2019) mis en ligne sur son site internet est inopposable dès lors qu'il n'est ni signé, ni formellement daté et qu'il ne présente pas les caractéristiques d'un arrêté du président du conseil départemental, que le conseil portuaire du 8 juillet 2019 n'a jamais eu lieu et qu'il s'agit d'un document élaboré unilatéralement par la seule société Mayotte Channel Gateway, en marge de toute procédure régulière, sur la base de l'arrêté tarifaire du 2 septembre 2016 auquel il a été ajouté des dispositions nouvelles, qui est dépourvu de toute valeur légale et qui doit être considéré comme juridiquement inexistant ;
- dans ces conditions, elle est fondée à demander la restitution des sommes indument versées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021 au titre des redevances d'occupation du domaine public indument versées pour un montant de 503 285,72 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 8 août 2022, 15 mars et 18 avril 2024, la société Mayotte Channel Gateway, représentée par Me Jorion, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Maintenance Industrielle Mahoraise la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire et reconventionnel, à la condamnation de la société Maintenance Industrielle Mahoraise à lui verser une somme de 517 590,79 euros au titre des redevances d'occupation du domaine public restant dues pour la période 2016 à 2021.
Elle soutient que :
- l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 2 septembre 2016 ne concerne que les seuls tarifs des grues et portiques RTG à l'exclusion des autres tarifs ;
- les tarifs des redevances d'occupation du domaine public ont été validées par une décision du président du conseil départemental de Mayotte du 13 avril 2016, lequel était bien compétent pour modifier les tarifs dans le silence des stipulations de la convention de délégation de service public sur ce point par un courrier qui a fait l'objet des mesures de publicité appropriées ;
- l'arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 28 avril 2016 modifiant les tarifs des redevances ne constitue pas un faux en écriture publique dès lors notamment que l'étude graphologique produite par la société Maintenance Industrielle Mahoraise n'est pas sérieuse et que la procédure pénale a finalement été classée sans suite par le procureur de La République de Mamoudzou ;
- l'arrêté du président du conseil départemental du 25 janvier 2018 est opposable dès lors qu'il se contente de reprendre les tarifs des redevances qui figuraient déjà dans l'arrêté du 2 septembre 2016 qui a fait l'objet des mesures de publicité appropriées, a été pris par une autorité compétente, dans le silence des stipulations de la convention de délégation de service public sur ce point, et pouvait modifier les tarifs des redevances sur le fondement de la clause de réexamen qui était prévue par les stipulations de l'article 39 de la convention de délégation de service public, en application du 1° de l'article 36 du décret n°2016-86 du décret du 1er février 2016 ;
- l'arrêté fixant les tarifs d'outillages publics dans la zone portuaire de la délégation de service public de la société Mayotte Channel Gateway (suite aux jugements du tribunal administratif en date du 21 janvier 2019 - Conseil portuaire du 8 juillet 2019) mis en ligne sur son site internet se contente de rassembler les tarifs applicables et validés par les jugements du tribunal administratif de Mayotte du 21 janvier 2019 ;
- à titre subsidiaire et reconventionnel, la société Maintenance Industrielle Mahoraise doit être condamnée à lui verser une somme de 517 590,79 euros au titre des redevances d'occupation du domaine public restant dues pour la période 2016 à 2021, au motif qu'elle n'a pas acquitté cette somme.
Par un courrier du 28 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 28 avril 2016 doit être regardé comme inexistant et déclaré nul et de nul effet.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, la société Mayotte Channel Gateway a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public qui ont été communiquées à la société Maintenance Industrielle Mahoraise.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, la société Maintenance Industrielle Mahoraise a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public qui ont été communiquées à la société Mayotte Channel Gateway.
La société Mayotte Channel Gateway a produit une note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2024, qui n'a pas été communiquée à la société Maintenance Industrielle Mahoraise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des ports maritimes ;
- le code des transports ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les observations de Me Cheahab, substituant Me Janvier, représentant la société Hanuman Industrie, et celles de Me Jorion, représentant la société Mayotte Channel Gateway.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat signé le 3 septembre 2013, le département de Mayotte a conclu une convention de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du site portuaire de Longoni avec la société Mayotte Channel Gateway, pour une durée de quinze ans, succédant à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte. Conformément aux stipulations de cette convention, les contrats de sous-occupation du domaine public portuaire qui étaient alors en cours, ont été maintenus dans toutes leurs stipulations et ont été, de plein droit, transférés à la société Mayotte Channel Gateway. Par un contrat signé le 1er avril 2001, la chambre du commerce et d'industrie de Mayotte a conclu avec la société Maintenance Industrielle Mahoraise une convention de sous-occupation, pour les besoins de son activité de maintenance industrielle, d'un terrain nu d'une surface de 2 500,88 m² situé dans la zone portuaire " Vallée II " pour une durée de vingt ans. Les tarifs des services portuaires et des redevances domaniales en vigueur au moment du renouvellement de la concession en 2013 et figurant en annexe 15 de la convention de délégation de service public, soit le " barème des tarifs d'outillages 2012 " établi par la chambre du commerce et de l'industrie de Mayotte, ont été reconduits dans l'attente de l'adoption de nouveaux tarifs. Par un contrat signé le 11 février 2021, la société Mayotte Channel Gateway a conclu avec la société Maintenance Industrielle Mahoraise une nouvelle convention de sous-occupation d'un terrain d'une surface de 2 500,88 m² à partir de janvier 2020. Par un courrier du 24 décembre 2021, réceptionné le 29 décembre 2021, la société Maintenance Industrielle Mahoraise a demandé à la société Mayotte Channel Gateway le remboursement d'une somme de 503 285,72 euros correspondant aux redevances d'occupation des années 2016 à 2021 qu'elle estime lui avoir indument versées. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner la société Mayotte Channel Gateway à lui verser cette somme.
Sur le bien-fondé des redevances :
2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ".
En ce qui concerne les redevances dues au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2018 :
3. La société Maintenance Industrielle Mahoraise soutient que l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 2 septembre 2016 fixant les tarifs d'outillages publics dans la zone portuaire de Mayotte par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n°17PA22159 du 22 octobre 2019 a pour conséquence de remettre en vigueur les tarifs antérieurement applicables fixés en annexe 15 de la convention de délégation de service public, soit le " barème des tarifs d'outillages 2012 ". Toutefois, la société Mayotte Channel Gateway fait valoir que l'annulation prononcée par la cour ne concernerait que les seuls tarifs des grues et portiques RTG à l'exclusion des autres tarifs. Il résulte de l'instruction que cet arrêté contient une annexe fixant les tarifs des redevances applicables aux terrains, hangars et bâtiments de la " Vallée II " à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2019, c'est-à-dire dans le périmètre pour lequel une autorisation d'occupation du domaine public a été accordée à la société requérante. En l'occurrence, il ne résulte ni du dispositif ni des motifs de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle aurait annulé l'arrêté du 2 septembre 2016 uniquement en tant qu'il fixe les tarifs des grues et portiques RTG. Cet arrêté ayant été annulé dans son ensemble, les tarifs antérieurement en vigueur redeviennent applicables.
4. La société Mayotte Channel Gateway fait toutefois valoir que le " barème des tarifs d'outillage 2012 " ne peut redevenir applicable dès lors que les tarifs des redevances d'occupation du domaine public avaient été fixés par un courrier du président du conseil départemental de Mayotte du 13 avril 2016 ainsi que par un arrêté de la même autorité du 28 avril 2016.
S'agissant du courrier du président du conseil départemental de Mayotte du 13 avril 2016 :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département () ". Et aux termes de l'article L. 3131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 3131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil départemental ou les décisions prises par délégation du conseil départemental () / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités départementales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi () ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 3131-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Les actes règlementaires pris par les autorités départementales sont publiées dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Et aux termes de l'article R. 3131-1 du même code : " Le dispositif des délibérations du conseil départemental et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil départemental, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle. "
7. Une décision par laquelle l'autorité compétente fixe le tarif des redevances d'occupation du domaine public, qui a un caractère réglementaire, n'est opposable aux usagers que s'il a été procédé aux mesures de publicité suffisantes ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département.
8. Par un courrier du 13 avril 2016, le président du conseil départemental de Mayotte a informé la société Mayotte Channel Gateway de la validation par le conseil départemental des tarifs qu'elle avait proposés concernant la location des terrains domaniaux. D'une part, il n'est pas contesté que ce courrier n'a pas été transmis au préfet. D'autre part, pour justifier de sa publicité, la société délégataire produit la première page d'un document intitulé " Cap sur l'avenir de Longoni " et présenté comme un journal mensuel d'avril-mai 2016 qui invite ses lecteurs à venir se renseigner sur les nouveaux tarifs d'outillage publics qui ont changé depuis le 1er avril 2016 à l'accueil de la société Mayotte Channel Gateway au Port de Longoni ou sur son site internet ainsi qu'une capture d'écran du 26 novembre 2020 d'une recherche google faisant apparaître l'existence d'un document intitulé " Tarif MCG 2016 " sur le serveur internet de la société, avec la mention manuscrite : " affichage depuis janvier 2016 ". Ces modalités de publicité ne permettent toutefois pas de justifier d'une publication au recueil des actes administratifs du département, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 3131-3 du code général des collectivités territoriales.
9. Par suite, ce courrier par lequel le président du conseil départemental informe la société délégataire de la validation des nouveaux tarifs des redevances par le conseil départemental, qui n'a pas fait l'objet des mesures de publicité suffisantes et qui n'a pas été transmis au représentant de l'Etat dans le département, n'est pas opposable à la société Maintenance Industrielle Mahoraise.
S'agissant de l'arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 28 avril 2016 :
10. Par un arrêté du 28 avril 2016, dont il n'est pas contesté qu'il a été porté à la connaissance de la société requérante par une lettre circulaire du 8 janvier 2021 adressé par la société Mayotte Channel Gateway à l'Union maritime de Mayotte, le président du conseil départemental de Mayotte a validé les tarifs d'outillage publics comprenant les redevances pour occupation du domaine public mais excluant les tarifs des grues et portiques RTG. Tout d'abord, et ainsi que le soutient la société Maintenance Industrielle Mahoraise, cette décision comporte de nombreuses anomalies formelles, qu'il s'agisse de l'entête, des mentions en pied de page et de la rédaction de ses articles. A cet égard, il résulte des termes de l'étude commandée par le président du conseil départemental et transmise à l'Union maritime de Mayotte par un courrier du 30 décembre 2021, que l'auteur réel de la signature de ce document " a bien essayé de faire une imitation savante " de la signature réelle du président du conseil départemental et que " des différences qui prouvent qu'il s'agit d'une imitation " ont été remarquées. Les conclusions de cette étude sont remises en cause en défense au motif que l'expert n'aurait pas les compétences nécessaires et qu'il serait impossible d'établir une expertise en l'absence des documents originaux, comme l'affirme l'expertise du 7 juillet 2022 produite par la société délégataire. Par un courrier du 9 mai 2022, le président du conseil départemental a toutefois informé l'Union maritime de Mayotte de l'incapacité du département d'exécuter l'injonction prononcée par le Conseil d'Etat dans une décision n° 45000 du 8 avril 2022 à son égard et tendant à communiquer à l'Union maritime de Mayotte la copie certifiée conforme de l'arrêté du 28 avril 2016, au motif que le département n'est pas en possession d'un tel arrêté. En outre, le président du conseil départemental a informé la société délégataire, par un courrier du 16 juin 2022, qu'il avait effectué un signalement au procureur de La République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale et l'a mis en demeure de lui indiquer l'usage qui a été fait de cet arrêté et les mesures mises en place pour faire cesser toute illégalité qui résulterait de son application, en la menaçant d'une possible résiliation du contrat de délégation pour faute. D'autre part, il a été autorisé par une délibération du conseil départemental de Mayotte en date du 6 juin 2023 à se constituer partie civile au nom de la collectivité dans le cadre de la procédure pénale relative à ce prétendu arrêté. Si, comme le fait valoir la société délégataire en défense, la procédure a finalement été classée sans suite par le procureur de La République de Mamoudzou le 10 janvier 2024, c'est seulement parce que l'auteur du faux est demeuré inconnu et que l'usage de faux n'a pas été caractérisé.
11. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et en particulier à la circonstance que le département a indiqué ne pas être en possession du prétendu arrêté et aux mesures prises par le président du conseil départemental pour faire cesser son utilisation par la société Mayotte Channel Gateway, il doit être regardé comme inexistant et déclaré nul et de nul effet.
12. Par suite, l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 2 septembre 2016 fixant les tarifs d'outillages publics dans la zone portuaire de Mayotte par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n°17PA22159 du 22 octobre 2019 a pour conséquence de remettre en vigueur les tarifs des redevances applicables aux terrains, hangars et bâtiments de la " vallée II " fixés par le barème de 2012 en annexe de la convention de délégation de service public.
En ce qui concerne les redevances dues au titre de la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2019 :
13. Par un arrêté du 25 janvier 2018, le président du conseil départemental de Mayotte a fixé les tarifs d'outillage publics dans la zone portuaire de Mayotte applicable à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2019. Toutefois, par un jugement n°1800775 du 21 janvier 2019, le tribunal administratif de Mayotte a annulé ses dispositions en tant qu'elles prévoyaient une application rétroactive des tarifs qu'elles approuvent.
14. La société Mayotte Channel Gateway ne conteste pas que l'arrêté du 25 janvier 2018 n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité au recueil des actes administratifs du département mais fait valoir que les tarifs sont opposables dès lors qu'il se contente de reprendre ceux qui ont été validés par le courrier du président du conseil départemental en date du 13 avril 2016. Toutefois, ainsi qu'il a été vu au point 9 du présent jugement, ce courrier n'a en tout état de cause pas fait l'objet des mesures de publicité suffisantes.
15. Par suite, l'arrêté du 25 janvier 2018 par lequel le président du conseil départemental de Mayotte a fixé les tarifs d'outillage publics dans la zone portuaire de Mayotte n'est pas opposable à la société Maintenance Industrielle Mahoraise, ce qui a pour conséquence de remettre en vigueur les tarifs des redevances applicables aux terrains, hangars et bâtiments de la " vallée II " fixés par le barème de 2012 en annexe de la convention de délégation de service public.
En ce qui concerne les redevances dues à partir du 1er janvier 2020 :
16. La société Maintenance Industrielle Mahoraise soutient que, depuis le 1er janvier 2020, aucun nouvel arrêté fixant les tarifs des redevances d'occupation du domaine public n'a été adopté par le département. Si la société Mayotte Channel Gateway a publié sur son site internet un document intitulé " arrêté des tarifs d'outillages publics dans la zone portuaire de la DSP de MCG ", qui ne comporte aucune date mais dont les références en pied de page permettent de situer son origine autour du 27 juin 2019, la société requérante conteste son caractère opposable. Contrairement à ce que fait valoir la société délégataire, ce document ne se contente pas de rassembler les tarifs précédemment applicables dès lors qu'il ajoute une nouvelle redevance domaniale relative aux bâtiments construits par l'occupant ainsi qu'une actualisation de la tarification des redevances domaniales relatives aux terrains, hangars et bâtiments de la " vallée II " dès 2020 fondée sur une formule de révision des loyers prenant pour base l'indice des loyers des activités tertiaires de l'INSEE du troisième trimestre de chaque année précédente, augmenté de 2,5 %. En outre, l'arrêté, qui ne comporte pas de signature ni les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, ne permet pas de s'assurer de sa compétence pour modifier les tarifs des redevances pour occupation du domaine public. Dans ces conditions, ce document doit être regardé comme une proposition de grille tarifaire de la part de la société délégataire dénuée de toute valeur juridique, qui ne peut être considéré comme une décision fixant les tarifs d'outillage public dans la zone portuaire de Mayotte.
17. Par suite, le document intitulé " arrêté des tarifs d'outillages publics dans la zone portuaire de la DSP de MCG " n'est pas opposable à la société Maintenance Industrielle Mahoraise, ce qui a pour conséquence de remettre en vigueur les tarifs des redevances applicables aux terrains, hangars et bâtiments de la " vallée II " fixés par le barème de 2012 en annexe de la convention de délégation de service public.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, et ce alors même que la société Maintenance Industrielle Mahoraise a signé une convention d'occupation temporaire pour la période du 1er novembre 2013 au 30 octobre 2028 comportant en annexe les tarifs litigieux, qu'elle est fondée à demander la condamnation de la société Mayotte Channel Gateway à lui rembourser le montant des redevances pour occupation du domaine public indument versées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021.
Sur le montant des redevances indument versées :
En ce qui concerne la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 :
19. Il résulte de l'instruction et notamment des factures produites par la société Maintenance Industrielle Mahoraise que, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, les sommes qu'elle a versées à la société Mayotte Channel Gateway au titre des redevances applicables aux terrains, hangars et bâtiments de la " vallée II " ont été facturées sur le fondement du même barème que celui fixé en annexe de l'arrêté du 2 septembre 2016. Elle établit avoir versé 293 579,72 euros entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019 pour l'occupation d'un terrain nu d'une surface de 2 500,88 m² situé dans la zone portuaire " Vallée II ". En application du barème de 2012 redevenu applicable, elle aurait dû verser 29 210,32 euros au titre de cette même période, en ce compris notamment les frais d'entretien courant et de gros entretien. Dans ces conditions, la société Mayotte Channel Gateway doit être condamnée à lui verser la somme de 264 369,40 euros, correspondant à la différence entre le montant des redevances indument versées et les redevances qui auraient dues être versées en application du barème de 2012 redevenu applicable.
En ce qui concerne la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 :
20. Il résulte de l'instruction et notamment des factures produites par la société Maintenance Industrielle Mahoraise que, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, les sommes qu'elle a versées à la société Mayotte Channel Gateway au titre des redevances applicables aux terrains, hangars et bâtiments de la " vallée II " ont été facturées sur le fondement du même barème que celui fixé en annexe de l'arrêté du 2 septembre 2016, fondée sur une formule de révision des loyers prenant pour base l'indice des loyers des activités tertiaires de l'INSEE du troisième trimestre de chaque année précédente, augmenté de 2,5 %. Elle établit avoir versé 252 621,12 euros entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 pour l'occupation d'un terrain nu d'une surface de 2 580 m². En application du barème de 2012 redevenu applicable, elle aurait dû verser 15 067,20 euros au titre de cette même période. Dans ces conditions, la société Mayotte Channel Gateway doit être condamnée à lui verser la somme de 237 553,92 euros, correspondant à la différence entre le montant des redevances indument versées et les redevances qui auraient dues être versées en application du barème de 2012 redevenu applicable.
21. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société Mayotte Industrielle Mahoraise au titre des redevances d'occupation du domaine public portuaire indument perçues par la société Mayotte Channel Gateway entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021 en la condamnant à lui verser la somme de 501 923,32 euros.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société Mayotte Channel Gateway :
22. Ainsi qu'il a été démontré, la société Mayotte Channel Gateway a indument facturé les sommes qui lui ont été versées par la société Maintenance Industrielle Mahoraise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021 au titre des redevances pour occupation du domaine public. Dès lors, ses conclusions reconventionnelles aux fins de condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 517 590,79 euros au titre des redevances d'occupation du domaine public restant dues ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
23. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par la société requérante, qui ne peuvent être formées à l'appui de conclusions indemnitaires, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
24. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Mayotte Channel Gateway la somme de 2 000 euros à verser à la société Maintenance Industrielle Mahoraise en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées au même titre par la société Mayotte Channel Gateway doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La société Mayotte Channel Gateway est condamnée à verser à la société Maintenance Industrielle Mahoraise la somme de 501 923,32 euros au titre des redevances d'occupation du domaine public portuaire indument perçues entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021.
Article 2 : La société Mayotte Channel Gateway versera à la société Maintenance Industrielle Mahoraise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Maintenance Industrielle Mahoraise, à la société Mayotte Channel Gateway et au département de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
T. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.