Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées le 7 mai 2021 et le 19 février 2024, Mme D A, représentée par Me Cao, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 2021001755 du 26 février 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saumur a refusé de prendre en charge, au titre d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'accident dont elle aurait été victime le 30 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saumur une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors, d'une part, qu'il n'est pas justifié de la réunion de la commission de réforme avant l'édiction de cette décision et, d'autre part, qu'il ne peut être considéré que cette commission aurait été valablement saisie dès lors que le mari d'une des médecins de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans lequel elle exerçait ses fonctions faisait partie de cette commission de réforme ;
- le centre hospitalier de Saumur ne pouvait se fonder sur le seul motif tiré du fait que le malaise n'a pas eu lieu sur le lieu de travail et dans le temps du travail pour écarter le lien entre cet accident et ses conditions de travail ; le lien entre la lecture de la sanction qui lui a été infligée et le malaise qui en a résulté est évident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le centre hospitalier de Saumur, représenté par Me Caillet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ;
- le malaise ressenti par Mme A est lié à la perspective de se voir infliger une sanction, cette dernière relevant uniquement du comportement de l'intéressée.
Par courrier du 18 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de prononcer une injonction d'office tendant à ce que le directeur du centre hospitalier de Saumur réexamine la demande de Mme A ou prenne une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident subi par cette dernière à compter du 30 novembre 2020 avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2024, le centre hospitalier de Saumur a formulé des observations en réponse à l'injonction susceptible d'être prononcée d'office.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, Mme A a formulé des observations en réponse à l'injonction susceptible d'être prononcée d'office.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- les observations de Me Cao, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, aide-soignante titulaire du centre hospitalier de Saumur (Maine-et-Loire) depuis le 1er octobre 1996, exerçait ses fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personnages âgées dépendantes " résidence Antoine Cristal ", dépendant de cet établissement de santé. Mme A a pris connaissance, le 30 novembre 2020, du courrier du 23 novembre 2020 par lequel elle était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Elle a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant à compter du 30 novembre 2020. Par courrier du 4 février 2021, parvenu le lendemain auprès des services du centre hospitalier, l'intéressée a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 30 novembre 2020. Par décision du 26 février 2021, le directeur du centre hospitalier de Saumur a rejeté cette demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires visée ci-dessus alors en vigueur, désormais repris aux articles L. 822-18 à L. 822-21 du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".
3. Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si l'accident présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
4. Il ressort par ailleurs des termes de la décision attaquée que le centre hospitalier de Saumur a rejeté la demande de prise en charge, au titre d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, de l'accident dont Mme A a été victime le 30 novembre 2020 sur le seul motif tiré de ce que cet accident n'était pas survenu sur le lieu et dans le temps du travail.
5. En premier lieu, par une décision du 5 novembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Saumur a accordé une délégation de signature au signataire de la décision attaquée, M. B C, directeur adjoint à la direction des ressources humaines et directeur des affaires médicales, à l'effet de signer en son nom tous les actes et correspondances se rapportant à la direction des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 47-6 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission de réforme est consultée : / 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ". Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
7. Selon sa propre déclaration, Mme A se trouvait dans sa voiture lorsqu'elle a subi un malaise à la suite de la lecture, le 30 novembre 2020, du courrier la convoquant à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. La simple rédaction de ce courrier, par les termes duquel la hiérarchie de l'intéressée se contente de la convoquer à un entretien préalable, relevait, par elle-même, de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets que la perspective de cet entretien a pu produire sur Mme A. Dans ces conditions, le malaise subi par la requérante le 30 novembre 2020 ne peut pas être qualifié d'accident de service. Par conséquent, les dispositions précitées du 1° de l'article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatives à la consultation obligatoire de la commission de réforme, qui ne trouvent à s'appliquer qu'en cas d'accident, ne sont, en tout état de cause, pas applicables en l'espèce. Le moyen tiré de l'absence de consultation de cette commission est donc inopérant. De même, la requérante ne peut utilement soutenir que la présence, au sein de la commission de réforme, du conjoint d'un médecin travaillant au sein de l'EHPAD, au demeurant sans préciser le nom de ce dernier, aurait vicié la procédure ayant précédé l'édiction de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses deux branches.
9. En dernier lieu, il est constant que Mme A ne travaillait pas et ne se trouvait pas au sein de l'EHPAD lorsqu'elle a subi un malaise à la suite de la lecture, le 30 novembre 2020, du courrier la convoquant à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Par suite, son malaise n'entrait pas dans le champ des accidents présumés imputables au service au sens du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Toutefois, la seule circonstance que ce malaise ne soit pas survenu sur le lieu et dans le temps du service ne signifie pas qu'il ne puisse pas être en lien direct avec l'exercice de ses fonctions. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le centre hospitalier de Saumur ne pouvait se borner, pour adopter la décision attaquée, à relever que son malaise n'entrait pas dans le champ des accidents présumés imputables au service. Toutefois, l'établissement de santé soutient, pour la première fois dans ses écritures en défense, que le malaise ressenti par Mme A est lié à la perspective de se voir infliger une sanction, potentialité non imputable à un exercice anormal du pouvoir hiérarchique mais au comportement de l'intéressée, ce dernier ayant justifié sa convocation à un entretien préalable. Le centre hospitalier doit donc être regardé comme invoquant le motif tiré de ce que le courrier du 23 novembre 2020 ne peut, en lui-même, être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service. Ce motif, qui ne prive l'intéressée d'aucune garantie procédurale et sur la base duquel le centre hospitalier de Saumur aurait pris la même décision, justifie légalement, ainsi qu'il a été dit au point 7, le refus de reconnaissance d'imputabilité au service du malaise subi par la requérante le 30 novembre 2020.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision n° 2021001755 du 26 février 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saumur a refusé de prendre en charge, au titre d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le malaise subi par Mme A le 30 novembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Saumur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saumur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre hospitalier de Saumur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,