Résumé de la décision
M. B A, ressortissant algérien, a saisi le juge des référés pour demander l'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de retirer un dossier de demande de titre de séjour fondée sur son état de santé. Il a également demandé une indemnisation de 1 200 euros au titre des frais de justice. La préfète a contesté la demande en arguant que les demandes de titre de séjour pour motifs de santé doivent désormais être effectuées via la plateforme "Administration Numérique des Étrangers en France" (ANEF). Le juge des référés a rejeté la requête de M. A, considérant que la demande était dépourvue d'utilité, sans avoir besoin de statuer sur l'exception de non-lieu à statuer.
Arguments pertinents
1. Urgence et utilité de la demande : Le juge a rappelé que pour qu'une demande soit recevable sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, elle doit présenter un caractère d'urgence et d'utilité. En l'espèce, M. A soutenait que sa situation de blocage l'empêchait d'accéder aux soins nécessaires, mais le juge a estimé que la mesure sollicitée n'était pas utile.
2. Application des nouvelles procédures : La défense a mis en avant que, depuis le 2 octobre 2023, les demandes de certificats de résidence doivent être présentées sur la plateforme ANEF, rendant ainsi la demande de M. A obsolète. Le juge a conclu que "les conclusions de M. A tendant à la fixation d'un rendez-vous pour lui permettre de retirer un dossier de demande de titre de séjour pour motifs de santé sont dépourvues d'utilité".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Le juge a souligné que "le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative".
2. Article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article, en lien avec l'arrêté du 28 septembre 2023, stipule que les demandes de certificats de résidence doivent désormais être effectuées via la plateforme ANEF. Le juge a noté que "les demandes de certificats de résidence fondées sur les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien doivent être présentées sur la plateforme ANEF", ce qui a conduit à la conclusion que la demande de M. A était sans objet.
En somme, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'utilité de la demande de M. A, en raison de l'évolution des procédures administratives, et souligne l'importance de la conformité aux nouvelles règles en matière de demande de titre de séjour.