Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bridji, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " au jour de la notification du présent jugement ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3 § 1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ghazi, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 16 novembre 2004, est entré en France le 6 août 2019. Il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et " étudiant ". Par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B A sollicite l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour () ".
4. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à M. A au motif que celui-ci ne justifiait pas d'un visa de long séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a suivi une scolarité ininterrompue en France depuis l'âge de quinze ans et qu'il y poursuit des études supérieures. Par ailleurs, M. A, qui est entré en France le 6 août 2019, justifie avoir été titulaire d'un visa de court séjour en cours de validité à la date de son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé à tort le défaut de détention d'un visa de long séjour.
5. Par ailleurs, M. A, qui était inscrit en terminale du baccalauréat professionnel spécialité " assistance à la gestion des organisations et de leurs activités ", établit avoir obtenu ledit diplôme le 10 juillet 2023, soit antérieurement à l'édiction de la décision attaquée. De plus, il établit être inscrit, depuis la rentrée scolaire 2023, en première année du brevet de technicien supérieur (BTS) mention " support de l'action managériale ". Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est borné à relever que l'intéressé avait redoublé à deux reprises la classe de terminale pour dénier le caractère réel et sérieux des études suivies, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il s'ensuit que M. A est fondé à soutenir que le préfet, en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 100 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à M. A dans un délai de deux mois.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- Mme Ghazi, première conseillère,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La première conseillère,Le président,SignéSigné A. Ghazi J-C. Truilhé
La greffière,
SignéA. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313543