Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2020 et 4 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Ben Touch, représentée par la SCPA Bondiguel et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du mois d'avril 2012 au mois de mars 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la facturation émise par la société Néocit ne peut être maintenu dès lors que l'administration fiscale a abandonné la rectification en base ;
- l'administration fiscale a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que la proposition de rectification du 5 mai 2015 ne mentionne pas les noms des personnes ayant soldé son compte client auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Attonucléi ni ne précise que le vérificateur a exercé un droit de communication auprès d'un établissement bancaire et de la SAS Attonucléi ainsi qu'un droit d'enquête auprès de la SAS Néocit ;
- il y a lieu d'admettre la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée liée aux factures des 4 et 5 avril 2012 émises par la société Attonucléi d'un montant respectif de 80 000 euros HT et 450 000 euros HT ;
- les pénalités pour manquement délibéré appliquées au rappel de taxe sur la valeur ajoutée concernant une acquisition intracommunautaire d'un véhicule ne sont pas justifiées dès lors que le manquement résulte d'un oubli ;
- les pénalités pour manquement délibéré appliquées aux autres rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas justifiées dès lors que le débat repose sur le caractère suffisant ou non de la documentation relative à l'étude de faisabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2021 et le 31 mai 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le litige est dépourvu d'objet en tant qu'il porte sur les droits et pénalités dégrevés le 7 mai 2021 ;
- les autres moyens soulevés par la SARL Ben Touch ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Benoist,
- les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
- les observations de Me Poirrier-Jouan, représentant les intérêts de la SARL Ben Touch.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Ben Touch est la société mère d'un groupe exerçant dans le domaine de la rénovation de toitures et de façades. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 mars 2011, 31 mars 2012 et 31 mars 2013. Une proposition de rectification du 5 mai 2015 lui a été notifiée. Le 31 octobre 2018, le service des impôts des entreprises d'Angers Est a procédé au recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée du mois d'avril 2012 au mois de mars 2013 pour un montant total de 159 867 euros. La SARL Ben Touch a formulé une réclamation en date du 6 décembre 2018 à laquelle l'administration fiscale n'a pas répondu. Par la présente requête, la SARL Ben Touch demande au tribunal de prononcer la réduction en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du mois d'avril 2012 au mois de mars 2013.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a prononcé, au cours de l'instance, par une décision du 7 mai 2021, le dégrèvement partiel des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société requérante au titre de l'exercice clos le 31 mars 2013, à hauteur, en droits et pénalités, de la somme de 5 252 euros. Les conclusions de la SARL Ben Touch sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin de réduction des impositions litigieuses, en droits et pénalités :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. D'une part, aux termes de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-199/11 Europese Gemeenschap c/ Otis NV et autres du 6 novembre 2012, que le principe de protection juridictionnelle effective figurant à cet article 47 est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe d'égalité des armes, le droit d'accès aux tribunaux ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter. S'agissant du respect des droits de la défense invoqués dans un litige fiscal portant sur une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt C-189/18 Glencore Agriculture Hungary du 16 octobre 2019, que ce principe a pour corollaire le droit d'accès au dossier au cours de la procédure administrative et qu'une violation du droit d'accès au dossier commise lors de la procédure administrative n'est pas, en principe, régularisée du simple fait que l'accès au dossier a été rendu possible au cours de la procédure juridictionnelle concernant un éventuel recours visant à l'annulation de la décision contestée. La Cour de justice a également jugé dans ce même arrêt que, dans un tel litige de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, le respect des droits de la défense n'impose pas à l'administration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, mais exige que l'assujetti ait la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d'adopter sa décision, lesquels incluent en principe non seulement l'ensemble des éléments du dossier sur lesquels l'administration fiscale entend fonder sa décision mais aussi ceux qui, sans fonder directement sa décision, peuvent être utiles à l'exercice des droits de la défense. Au nombre de ces derniers figurent en particulier les éléments que cette administration a pu rassembler et qui seraient susceptibles de faire douter de la participation du contribuable, en connaissance de cause, à des opérations impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée mais qu'elle a regardés comme non probants.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
5. Pour remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée d'une facture émise par la SAS Attonucléi en date du 4 avril 2012, l'administration fiscale s'est fondée sur les circonstances, d'une part, que la société requérante n'établit pas la réalité de la prestation et, d'autre part, qu'elle n'a pas procédé à son paiement, d'après les informations obtenues suite à l'exercice de son droit de communication auprès de la SAS Attonucléi.
6. Si les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de la proposition de rectification du 5 mai 2015 mentionne l'exercice uniquement d'un droit de communication à l'égard de la SAS Attonucléi tandis que par son mémoire en défense, l'administration fiscale fait état de l'exercice d'un droit de communication auprès d'un établissement bancaire et d'un droit d'enquête auprès de la SAS Néocit, il résulte de l'instruction que la même proposition de rectification fait état de l'exercice de ces procédures sous les rehaussements relatifs à la même facture concernant l'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, dans sa réponse en date du 31 juillet 2015 aux observations du contribuable, et donc préalablement à la mise en recouvrement des cotisations en litige, l'administration fiscale a communiqué à la SARL Ben Touch, sur sa demande, les documents obtenus par la mise en œuvre de ces procédures, lesquels mentionnent les noms des personnes ayant réglé la dette de la SARL Ben Touch à l'égard de la SAS Attonucléi. Par suite, la SARL Ben Touch n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ne l'informant pas de l'obtention de documents et renseignements obtenus de tiers et en ne lui permettant pas d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
7. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
8. Il résulte de la proposition de rectification du 5 mai 2015 que des frais de recherche ont été inscrits en comptabilité par la SARL Ben Touch le 1er octobre 2012 sous le libellé " Etude de faisabilité " d'un montant de 538 200 euros. La taxe sur la valeur ajoutée afférente a été déduite pour le montant total de 88 200 euros selon le détail suivant : d'une part, sur la déclaration CA3 du mois de juin 2012, un montant de 15 680 euros et, d'autre part, sur la déclaration CA3 du mois d'octobre 2012, un montant de 72 520 euros. Afin de justifier de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la SARL Ben Touch a présenté deux factures émanant de la SAS Attonucléi : l'une, en date du 5 avril 2012, portant sur le premier montant et indiquant qu'elle portait sur " l'élaboration du prototype fonctionnel d'un nouveau matériau composite à base de colloïds fonctionnalisés pour les traitements de surface ", l'autre, en date du 4 avril 2012, portant sur le second montant et libellée aux termes d' " étude de faisabilité ". La SARL Ben Touch a indiqué au vérificateur que la facture d'un montant de 80 000 euros correspondait à un acompte de la seconde facture. Le service a demandé la production des éléments permettant d'établir la matérialité des prestations facturées : il a conclu que la SARL Ben Touch ne produisait aucun élément permettant d'établir que des travaux ont été réalisés par la SAS Attonucléi dans le cadre de l'étude de faisabilité et qu'aucun paiement n'avait été adressé par la SARL Ben Touch à la SAS Attonucléi.
9. Pour justifier de la réalisation du rapport de faisabilité d'un nouveau matériau par la société Attonucléi, la SARL Ben Touch se prévaut d'un devis en date du 14 décembre 2011, d'un avis de virement bancaire mentionnant ce devis et d'une demande d'aide à l'innovation en date du 14 décembre 2011 présentée par la SARL Ben Touch auprès d'une société tierce, ainsi que du rapport de fin de programme de cette même société tierce clôturant le dossier de subvention. Elle se prévaut enfin de ce que la société Néocit, avec laquelle elle collaborait, a été en mesure de déposer la marque " Opusdry " le 7 mai 2012 en prévision de la vente du nouveau matériau et a commencé les ventes du produit en janvier 2013.
10. Toutefois, il résulte de l'instruction que le devis du 14 décembre 2011 n'est signé que par l'une des parties, à savoir le dirigeant de la SAS Attonucléi et ne peut, dès lors, être considéré comme un contrat liant la société requérante à la SAS Attonucléi. Par ailleurs, la circonstance qu'une société tierce ait attribué une subvention à la SARL Ben Touch aux fins de financer cette prestation est insuffisante pour attester de sa réalisation dès lors qu'il résulte du rapport de fin de programme que cette société tierce n'exigeait pas de preuve matérielle de la réalisation du projet. Les circonstances selon lesquelles la SAS Néocit a déposé la marque " Opusdry " le 7 mai 2012 et a ensuite commencé à vendre le produit objet de l'étude, ne permettent pas d'établir que la SAS Attonucléi a réalisé le rapport de faisabilité mentionné par les factures de la SARL Ben Touch. Enfin, si la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a notamment indiqué, dans son avis du 15 mars 2018, qu' " il est raisonnable de penser que des prestations de recherche ont été rendues à la société Ben Touch par [la société] Attonucléi ", elle a conclu que " la SARL Ben Touch ne justifie pas suffisamment de la comptabilisation des montants en litige ". Dans ces conditions, et alors même que la société requérante soutient par ailleurs avoir procédé au paiement de ces factures, elle n'est pas fondée à prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures concernées.
En ce qui concerne les pénalités :
11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".
12. L'administration fiscale a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à l'acquisition intracommunautaire d'un véhicule et aux factures émises par la SAS Attonucléi des 4 et 5 avril 2012.
13. Pour justifier le bien-fondé de l'application de la majoration pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration s'est fondée sur la circonstance que l'intention d'éluder l'impôt est révélée par le fait que dans le certificat d'immatriculation effectué en date du 3 octobre 2012, la SARL Ben Touch s'est engagée à acquitter la TVA due sur l'opération lors du dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 14 402 euros et ne pouvait ainsi ignorer l'obligation qui lui incombait de porter la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la déclaration CA3. Pour justifier le bien-fondé de l'application de la seconde majoration aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible, l'administration s'est notamment fondée sur la circonstance selon laquelle la SARL Ben Touch ne pouvait ignorer que les charges relatives aux factures des 4 et 5 avril 2012 ne lui incombaient pas dès lors qu'aucun contrat n'a été signé avec la SAS Attonucléi et qu'aucun justificatif ne montrait la réalité de la prestation. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré des manquements reprochés à la société.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Ben Touch tendant à prononcer la réduction en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période du mois d'avril 2012 au mois de mars 2013 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Ben Touch au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de la somme de 3 492 euros en droits et 1 760 euros en pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Ben Touch est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Ben Touch, et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
L-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière