Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2021 et 13 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Ben Touch, représentée par la SCPA Bondiguel et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés auxquelles la SAS Néocit a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 et le rétablissement de son déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et un principe général relatif aux droits de la défense dès lors que la proposition de rectification du 5 mai 2015 fonde les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés ainsi que la majoration de 40 % sur un document qui ne lui aurait pas été communiqué dans son entièreté malgré sa demande ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a intégré, dans le calcul du bénéfice réalisé par la SAS Néocit, la facture du 2 avril 2012 d'un montant de 80 000 euros HT ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que les prestations facturées par la SAS Attonucléi les 3 mai 2012 et 16 janvier 2013 pour des montants respectifs de 700 000 euros HT et 800 000 euros HT constituent des actes anormaux de gestion et ne sont pas des charges déductibles relative aux exercices clos en 2012 et 2013 au titre de l'impôt sur les sociétés ; à titre subsidiaire, ces prestations correspondent à des charges et non des immobilisations ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont injustifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2021 et le 31 mai 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la SARL Ben Touch ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, les prestations facturées par la SAS Attonucléi les 3 mai 2012 et 16 janvier 2013 pour des montants respectifs de 700 000 euros HT et 800 000 euros HT doivent être comptabilisées en tant qu'immobilisations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Benoist,
- les conclusions de M. Huin, rapporteur public
- les observations de Me Poirrier-Jouan, représentant les intérêts de la SARL Ben Touch.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Néocit, dans les droits et obligations de laquelle s'est substituée la SARL Ben Touch à la suite d'une opération de transmission universelle de patrimoine intervenue le 22 juin 2015, exerçait une activité d'ingénierie et d'études techniques. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013. Une proposition de rectification du 5 mai 2015 lui a été notifiée. La SARL Ben Touch a formulé une réclamation le 14 décembre 2018 à laquelle l'administration fiscale n'a pas répondu. Par la présente requête, la SARL Ben Touch demande au tribunal de prononcer la réduction en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SAS Néocit a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 et le rétablissement de son déficit constaté au titre de l'année 2012.
Sur la régularité de la procédure :
2. L'article L. 76 B du livre des procédures fiscales prévoit : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions.
3. Il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait fondé les rehaussements litigieux sur des éléments obtenus au cours de l'audition du 6 mars 2014 par la brigade de contrôle et de recherche du Maine-et-Loire du secrétaire général de la SARL Ben Touch. Au surplus, cette personne ayant été mandatée par la SAS Néocit pour la représenter au cours de cette audition, les renseignements ainsi obtenus n'émanaient pas de tiers. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et du principe relatif au respect des droits de la défense.
Sur le bien-fondé de l'impôt :
4. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (). / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / () ".
En ce qui concerne le bénéfice imposable :
5. Il résulte de la proposition de rectification du 5 mai 2015 que le 2 avril 2012, la SAS Néocit a facturé à la SARL Ben Touch des prestations de service libellées " élaboration du prototype fonctionnel d'un nouveau matériau composite à base de colloïdes fonctionnalisés pour les traitements de surface " pour un montant de 80 000 euros HT, que cette somme a été payée le 3 avril 2012 par virement bancaire et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune comptabilisation en produit.
6. La société requérante se borne à indiquer que la SAS Néocit a émis la facture par erreur, qu'elle a préféré ne pas la comptabiliser plutôt que d'émettre un avoir et qu'elle a reçu l'argent pour le compte de la SAS Attonucléi. Par suite, en l'absence d'élément probant relatif au reversement de cette somme à la SAS Attonucléi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré cette somme comme constituant un produit imposable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012.
En ce qui concerne les charges déductibles :
7. L'article 39 du code général des impôts, applicable également en matière d'impôt sur les sociétés, prévoit : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / () ".
8. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.
9. Il résulte de la proposition de rectification du 5 mai 2015 que le vérificateur a considéré qu'aucun élément produit par la société ne permet de justifier des charges comptabilisées, d'une part, au cours de l'exercice clos en 2012 par la SAS Néocit d'un montant de 700 000 euros HT correspondant à une étude de pré-industrialisation facturée le 3 mai 2012, payée par des versements des 30 avril et 3 mai 2012, d'autre part, au cours de l'exercice clos en 2013 d'un montant de 800 000 euros HT correspondant à un acompte sur redevances de transfert de technologie, réglée le 16 janvier 2013. Ainsi, d'après le service, les documents et contrats produits n'apportaient aucun élément de nature à matérialiser l'existence des travaux facturés par la SAS Attonucléi dans le cadre d'une étude conduite par la SAS Néocit ni un transfert effectif de technologie opérationnelle. Le vérificateur a relevé par ailleurs qu'il ressortait du contrat de licence de technologie du 16 janvier 2013 que l'ensemble des dépenses devait être pris en charge par la SARL Technitoit, société appartenant au groupe de la SARL Ben Touch, et qu'ainsi, les versements de 700 000 euros et 800 000 euros HT ne pouvaient donc être considérés comme ayant été effectués dans l'intérêt de la SAS Néocit et regardés comme des dépenses engagées dans le cadre d'une gestion normale. Enfin, il a estimé que l'engagement de ces dépenses pouvaient être qualifié de risque excessif pris par le dirigeant de la société dans la mesure où aucun élément ne matérialise que ce dernier s'est assuré, malgré des engagements financiers importants, que le procédé objet des dépenses litigieuses pouvait avoir une application industrielle, rapide et immédiate.
Quant à la facture du 3 mai 2012 d'un montant de 700 000 euros HT intitulée " étude de pré-industrialisation " :
10. Si la SARL Ben Touch se prévaut de ce qu'elle dispose d'un support écrit de la présentation de l'étude de pré-industrialisation, qu'un contrat de licence de technologie signé le 16 janvier 2013 mentionne que " le prototype fut prêt le 23 octobre 2012 " et que " la formulation du produit est prête pour industrialisation ", que la SAS Néocit a préparé le lancement de la fabrication et de la commercialisation à échelle industrielle du produit en janvier 2013, que le protocole transactionnel signé le 18 avril 2014 entre notamment la SAS Néocit, la SARL Ben Touch, la SARL Technitoit et la SAS Attonucléi mentionnait le versement de 700 000 euros HT au titre de cette étude, ces éléments ne sont pas de nature à établir la réalité de la prestation réalisée par la SAS Attonucléi. Par suite, la SARL Ben Touch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas admis la déductibilité des charges relatives à la facture du 3 mai 2012 émise par la SAS Attonucléi.
Quant à la facture du 16 janvier 2013 d'un montant de 800 000 euros HT intitulée " acompte 1er redevance du contrat de licence de technologie " :
11. Si la SARL Ben Touch se prévaut de ce que la SAS Néocit et la SAS Attonucléi ont conclu, à l'occasion d'un contrat de licence de technologie du 16 janvier 2013 que " la formulation du produit est prête pour industrialisation ", que la SAS Néocit a reçu une première commande du produit issu de cette technologie appelée " Opusdry " en janvier 2013 qu'elle a cherché à honorer, il ne résulte pas de l'instruction que ces éléments établissent la réalité de la prestation réalisée par la SAS Attonucléi. Par suite, la SARL Ben Touch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas admis la déductibilité des charges relatives à la facture du 16 janvier 2013 émise par la SAS Attonucléi.
En ce qui concerne les pénalités :
12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ".
Quant aux pénalités relatives aux factures des 3 mai 2012 et 16 janvier 2013 :
13. S'agissant de la déduction au titre de l'impôt sur les sociétés des factures des 3 mai 2012 et 16 janvier 2013 émises par la SAS Attonucléi, l'administration fiscale a retenu, pour justifier l'application des pénalités prévues au a. de l'article 1729 du code général des impôts, qu'en comptabilisant une charge pour des prestations d'un montant total de 1 500 000 euros HT qui ne sont appuyées d'aucun justificatif, la société ne pouvait ignorer qu'elle déduisait de son résultat des charges qui ne respectaient pas les principes de déduction connus de tous. L'administration fiscale établit donc que la SAS Néocit a manifesté une volonté délibérée d'éluder l'impôt.
Quant aux pénalités relatives à la facture du 2 avril 2012 :
14. Il résulte de la proposition de rectification du 5 mai 2015 que le vérificateur a relevé que la SAS Néocit a facturé le 2 avril 2012 une vente à la SAS Technitoit, payée le 3 avril 2012 et inscrite dans ses écritures comptables le 31 décembre 2013, correspondant à la cession de sprays en application d'un contrat conclu le 14 janvier 2013. La créance de 1 147 500 euros ayant été considérée comme acquise au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 dans la mesure où elle était certaine dans son principe et déterminée dans son montant ne pouvait être considérée comme un simple acompte sur commande et devait être réintégrée en tant que produit au résultat imposable de l'exercice 2013. En conséquence, le service a considéré que la société ne pouvait ignorer que la facturation d'une prestation ou d'une vente et l'encaissement de la créance correspondante devait se traduire par l'inscription d'un produit correspondant au montant facturé HT, que la facturation offrait la possibilité à la société cliente Technitoit de déduire la charge de son résultat fiscal, que ces éléments pouvaient d'autant moins être ignorés dès lors que les SAS Néocit et Technitoit sont liées par une communauté d'intérêts et un actionnariat commun et que la SAS Néocit a déclaré la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations concernées. La circonstance qu'il s'agissait d'une erreur de la part de la SAS Néocit est sans incidence. L'administration fiscale établit donc que la SAS Néocit a manifesté une volonté délibérée d'éluder l'impôt. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder la décharge de la majoration pour manquement délibéré.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Ben Touch tendant à prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, et le rétablissement de son déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2012, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Ben Touch au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SARL Ben Touch est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Ben Touch, et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
L-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière