Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2021, Mme A C épouse B, représentée par Me Ajil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 23 juillet 2019 du préfet des Alpes-Maritimes déclarant irrecevable sa demande de naturalisation et a substitué à celle-ci une décision de rejet de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme C épouse B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la circonstance que son époux réside à l'étranger ne peut faire obstacle à sa propre demande de naturalisation, ayant, quant à elle, fixé en France le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que si son époux réside toujours à l'étranger, c'est en raison de ce qu'il a l'interdiction de quitter le territoire égyptien compte tenu de la procédure pénale engagée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête sont infondés ;
- dans l'hypothèse où le tribunal estimerait erroné le motif fondant la décision attaquée, il sollicite une substitution de motif, la décision contestée pouvant être fondée sur l'absence d'autonomie matérielle de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante britannique née en 1960 au Caire (Egypte), demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 23 juillet 2019 du préfet des Alpes-Maritimes déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, et a substitué à celle-ci une décision de rejet de sa demande.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur sa situation familiale. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. Il peut ainsi prendre en considération les circonstances tenant à la situation familiale de l'intéressé, qui conditionne le respect de la condition prévue par l'article 21-16 du code civil.
4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C épouse B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que son époux réside à l'étranger.
5. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-16 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le ministre de l'intérieur pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, prendre en compte le lieu de résidence de l'époux de Mme C épouse B afin d'apprécier la situation familiale de cette dernière et déterminer si celle-ci avait fixé durablement ou non en France le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il était statué sur sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'époux de Mme C épouse B, ancien ministre égyptien, résidait à l'étranger, en Egypte, pays dont sont originaires les deux époux. Si la requérante soutient que son époux est dans l'impossibilité de la rejoindre en France compte tenu d'une interdiction judiciaire de sortir du territoire égyptien, elle n'établit pas que cette impossibilité était toujours actuelle à la date de la décision attaquée prise le 16 mars 2021, en se bornant à produire deux documents datés du 15 octobre et du 9 novembre 2019, faisant au demeurant état de ce qu'une audience devait se tenir le 14 octobre 2019 à la Cour du Caire-Sud afin qu'il soit statué sur un recours présenté contre l'ordonnance d'interdiction de voyage dont faisait alors l'objet l'époux de la requérante. Par ailleurs, elle n'établit aucunement que son époux aurait pour projet de venir s'installer en France avec elle. Enfin, le ministre de l'intérieur soutient sans être contredit, que les enfants de Mme C épouse B résident eux aussi en Egypte. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre a pu, sans commettre erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme C épouse D pour le motif rappelé ci-dessus.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,