Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 avril, 14 juin, 8 octobre, 9 décembre et 16 décembre 2021 et 21 février 2024, la société civile immobilière (SCI) d'Argentré et Mme B C, représentées par la SELARL Martin Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la société Eiffage Rail Express et la société SNCF Réseau, solidairement ou l'une à défaut de l'autre, à verser à la SCI d'Argentré une somme de 192 001,82 euros à parfaire, et à Mme C une somme de 94 801,82 euros, en réparation de leurs préjudices de toute nature, ces sommes étant assorties des intérêts et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express et de la société SNCF Réseau, solidairement ou l'une à défaut de l'autre, une somme de 2 000 euros à verser à chacune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la société Eiffage Rail Express et la société SNCF Réseau, solidairement ou l'une à défaut de l'autre, aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise de M. A et de son sapiteur.
La SCI d'Argentré et Mme C soutiennent qu'elles ont subi des préjudices temporaires consécutifs aux travaux de réalisation de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire et des préjudices permanents résultant de l'existence et du fonctionnement de cet ouvrage à proximité de leur propriété.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2021, 28 février 2022 et 10 juillet 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, conclut :
1°) au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle ;
2°) au rejet de l'ensemble des demandes indemnitaires de la SCI d'Argentré et de Mme C et de la demande de prise en charge des dépens et à ce qu'il soit mis à la charge
des intéressées la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne dispose pas de la qualité de maître d'ouvrage de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne-Pays de Loire ;
- l'ensemble des demandes indemnitaires de la SCI d'Argentré et Mme C sont infondées, faute pour les requérantes de démontrer le caractère certain, spécial et anormal des préjudices qu'elles estiment subir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, conclut :
1°) au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI d'Argentré et Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des demandes des requérantes et à ce qu'il soit mis à leur charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance n° 1800581 du 2 juin 2000 du président du tribunal administratif de Rennes portant taxation et liquidation des frais de l'expertise de M. A ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ;
- le décret n° 2011-917 du 1er août 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tourre, première conseillère,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- les observations de Me Santos-Pires, représentant la SCI d'Argentré et Mme C,
- les observations de Me Di Francesco, représentant la société Eiffage Rail Express,
- et les observations de Me Baud, représentant la société SNCF Réseau.
Une note en délibéré, présentée par la SCI d'Argentré et Mme C, a été enregistrée le 13 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI d'Argentré est propriétaire d'un ensemble immobilier au lieu-dit La Landelle sur la commune de Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine), comprenant deux logements dont l'un est la résidence principale de Mme C, actuelle gérante de la SCI, et l'autre était antérieurement loué. Estimant subir des préjudices du fait de l'implantation et de la mise en exploitation de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne-Pays-de-Loire, située à environ 68 mètres de la propriété, la SCI d'Argentré et Mme C ont demandé au tribunal que soit ordonnée une expertise, dont le rapport a été déposé le 9 avril 2020. Elles demandent au tribunal la condamnation solidaire et conjointe, ou l'une à défaut de l'autre, de la société Eiffage Rail Express (ERE) et de la société SNCF Réseau à verser à la SCI d'Argentré une somme de 192 001,82 euros et à Mme C une somme de 94 801,82 euros, en réparation des préjudices temporaires consécutifs aux travaux de réalisation de la ligne à grande vitesse et des préjudices permanents résultant de l'existence et du fonctionnement de cet ouvrage à proximité de leur propriété.
Sur la détermination de la personne publique responsable :
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, applicable au litige : " I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'État ou un établissement public de l'État confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital. / Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. / II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser. Après décision de l'État, il peut être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation. () La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. () ". Aux termes de l'article 11 de cette ordonnance : " Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : / a) A sa durée ; / b) Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ; / c) Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, () / d) A la rémunération du cocontractant () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004, d'une part, a pour effet de confier la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser au titulaire de ce contrat, d'autre part, détermine le partage des risques liés à cette opération entre ce titulaire et la personne publique.
4. D'une part, par un contrat de partenariat approuvé par décret du 1er août 2011, l'établissement public industriel et commercial Réseau ferré de France, aux droits duquel est venue la société SNCF Réseau, et conclu pour une durée de 25 ans, a confié à la société Eiffage Rail Express la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire entre Connerré et Cesson-Sévigné et des raccordements au réseau existant, ainsi que cela est précisé à l'article 2.1 du contrat. L'article 5.1 de ce contrat, qui porte sur le champ des obligations contractuelles générales de la société Eiffage Rail Express au titre de la réalisation de la ligne ferroviaire, prévoit qu'" en qualité de maître d'ouvrage de la Ligne, le titulaire réalise l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de la Ligne, et notamment les acquisitions foncières, les études de conception et l'exécution des travaux dans les conditions prévues au Contrat et dans le respect de la réglementation et des Règles de l'art ".
5. D'autre part, ce contrat de partenariat, conclu en avril 2011, prévoit en son article 36 relatif aux responsabilités que " le titulaire [la société Eiffage Rail Express] est responsable des dommages causés aux tiers, ainsi que des frais et indemnités qui en résultent, survenus à l'occasion de l'exécution, par le titulaire ou sous sa responsabilité, des obligations mises à sa charge au titre du contrat, à l'exclusion des dommages liés aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à RFF [Réseau Ferré de France]. () / () / Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires de ces dommages. Il ne peut exercer d'action contre RFF à raison de ces dommages et garantit RFF contre toute action ou réclamation des tiers et toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encore pour de tels dommages ou préjudices ".
6. La SCI d'Argentré et Mme C demandent à être indemnisées de divers préjudices inhérents à l'existence et au fonctionnement de la LGV Bretagne-Pays de la Loire située à proximité immédiate de la propriété, survenus à l'occasion de l'exécution par la société Eiffage Rail Express de la mission globale qui lui a été confiée par l'article 2.1 du contrat de partenariat, et donc à l'occasion de " l'exécution des obligations mises à sa charge au titre du contrat ". Ils ne sauraient s'analyser en un dommage lié " aux activités de gestion du trafic et des circulations ". Dès lors, en application des stipulations de l'article 36.1 du contrat de partenariat la responsabilité des préjudices invoqués par les requérants du fait de la présence et du fonctionnement de l'ouvrage public que constitue la LGV Bretagne-Pays de la Loire ne peut être recherchée qu'auprès de la société Eiffage Rail Express sans que cette société puisse utilement invoquer la circonstance que le tracé de la ligne a été décidé avant la signature du contrat et lui a été imposé. Dans ces conditions, et compte tenu notamment des termes précités de l'article 11 de l'ordonnance du 17 juin 2004 relatif au partage des risques entre l'attributaire du contrat de partenariat et la personne publique co-contractante et de l'article 36 de ce contrat, les requérantes sont fondées à rechercher la responsabilité de la société Eiffage Rail Express au titre de la maîtrise d'ouvrage, y compris après l'achèvement des travaux, au titre des dommages permanents inhérents à la présence et au fonctionnement de l'ouvrage public.
Sur les dommages occasionnés par les travaux de construction de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays-de-Loire :
7. Il appartient à une personne qui s'estime victime d'un dommage de travaux publics de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre ces travaux et le dommage dont elle se plaint ainsi que la réalité de celui-ci. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage est responsable à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, qui présentent un caractère anormal et spécial. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
8. Mme C a été affectée par les travaux de construction de la ligne ferroviaire située à environ 68 mètres de sa maison principale d'habitation. Le long de la voie, un merlon de terre de plusieurs mètres de hauteur se situe à une cinquantaine de mètres de la parcelle. Mme C soutient, sans être contredite, que la construction de la ligne, l'aménagement de ses abords et l'édification du merlon se sont étalés sur une période allant de janvier 2013 à janvier 2016 et
que les engins étaient présents sur le chantier entre 6 heures 30 et 19 heures. Il ressort des photographies et du témoignage versés au dossier que, durant cette période, Mme C a subi diverses nuisances liées à la circulation des engins de chantier au plus près de son habitation, ce qui l'a empêchée de jouir normalement de son bien. S'agissant de de la présence d'une épaisse couche de poussière, celle-ci n'est pas sérieusement contestée par la société Eiffage Rail Express qui se borne à affirmer qu'il a été procédé à des arrosages réguliers pour éviter la dispersion de poussière. En revanche, si Mme C fait valoir que le chemin d'accès à sa maison était peu praticable compte tenu des mouvements de terre, elle ne l'établit pas par la seule production de trois photographies non datées. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, ces nuisances, amplifiées par la construction d'un merlon, ont revêtu vis-à-vis de Mme C par leur nature, leur durée et leur ampleur, un caractère anormal, c'est-à-dire grave et spécial, de nature à engager la responsabilité sans faute de la société Eiffage Rail Express à son égard.
9. Compte tenu de l'intensité et de la durée des troubles occasionnés par les travaux durant une période significative, Mme C justifie de préjudices temporaires liées à l'exécution des travaux de nature à ouvrir droit à réparation. Dans les circonstances de l'espèce, il convient d'estimer à 10 000 euros le montant du préjudice subi à ce titre.
Sur les dommages permanents du fait de la présence et du fonctionnement de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays-de-Loire :
En ce qui concerne la perte de valeur de la propriété :
10. Le préjudice résultant de la perte de valeur vénale du bien appartenant à la
SCI d'Argentré à raison de l'existence et du fonctionnement de la LGV Bretagne-Pays de la Loire ne peut faire l'objet d'une indemnisation par le maître de l'ouvrage au titre de la responsabilité sans faute que si, excédant les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics, il revêt un caractère grave et spécial.
11. Il résulte de l'instruction que la propriété de la SCI d'Argentré, constituée notamment de deux maisons d'habitation mitoyennes de 105 et 86 m² habitables possédant chacune un garage, est située à environ 6 kilomètres du centre bourg de Noyal-sur-Vilaine et à 15 kilomètres de Rennes. Elle se situe à 68 mètres au droit de la ligne à grande vitesse, dont elle est séparée par un merlon de terre de plusieurs mètres de hauteur et une haie arbusive. Il ressort de l'étude acoustique réalisée par l'expert que la projection sonore sur cette propriété, qui bénéficie d'un aménagement acoustique, ne dépasse pas les seuils règlementaires mais que les niveaux sonores générés par la ligne à grande vitesse, avec des pics autour et dépassant 70 dB(A) conjugués au nombre d'occurrences de passage de train, empêchent ou bouleversent l'usage initial des lieux de vie des habitants, de nuit comme de jour, et dégradent en particulier significativement la jouissance des terrasses et des zones d'agrément extérieures compte tenu de l'environnement calme préexistant. Il ressort du tableau de passage des trains que le trafic est de 48 passages de trains entre 6 heures et 22 heures et de 3 passages entre 22 heures et 6 heures. Par ailleurs, le merlon de terre de plusieurs mètres de hauteur, situé à une cinquantaine de mètres de la maison d'habitation de Mme C et qui cache en grande partie la ligne à grande vitesse, constitue une nuisance visuelle notable, par rapport à l'environnement paysager préexistant à son implantation. Toutefois, la propriété de la SCI d'Argentré est attenante à une exploitation agricole comprenant plusieurs hangars. Il ressort également du rapport du sapiteur que si les deux maisons sont en état d'entretien, elles ont fait l'objet de travaux déjà anciens et nécessiteront des travaux de rafraîchissement des aménagements intérieurs et des travaux à moyen terme pour la toiture et les menuiseries. Le sapiteur relève également que la mitoyenneté avec le bien de la SCI la Closerie, inhabité depuis 2013 et dans un état d'abandon, est un élément dépréciateur.
12. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la proximité de la ligne à grande vitesse, eu égard au niveau maximal des pics de bruit lors du passage des trains et à la nuisance visuelle, a entraîné une dégradation significative de l'environnement de la propriété de la SCI d'Argentré, qui se trouvait auparavant dans un environnement particulièrement calme mais mitoyen d'une maison à l'abandon et d'une exploitation agricole, et par suite une diminution de la valeur vénale de celle-ci, dont il sera fait une juste appréciation, compte tenu de ses caractéristiques permettant l'estimation de sa valeur, de la configuration des lieux et de l'estimation des nuisances subies par les occupants, en l'évaluant à la somme de 75 000 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
13. Mme C fait état de nuisances sonores et visuelles anormales. La circonstance que les seuils prévus par l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ne sont pas méconnus ne suffit pas à exclure l'existence d'un préjudice grave et spécial liés à des nuisances sonores susceptibles d'engager la responsabilité, même sans faute, de la société Eiffage Rail Express. En outre, alors que les seuils fixés par cet arrêté rendent compte du niveau moyen d'énergie acoustique reçu par le tympan sur une durée déterminée, il y a lieu de prendre également en compte, pour l'appréciation du préjudice de jouissance subi par les requérants, l'importance des émergences sonores générées par le passage des trains, tenant à la fois au niveau maximal des pics de bruit (LAmax) et leur répétition. Si, en l'espèce, les nuisances sonores n'excèdent pas les seuils fixés par l'arrêté du 8 novembre 1999 de jour et de nuit, en revanche, s'agissant des émergences sonores, Mme C est exposée à l'extérieur de son habitation comme à l'intérieur à une fréquence rapprochée correspondant au passage répété des TGV à des niveaux d'émergence sonore significatifs et perturbants. Par ailleurs, le merlon de terre de plusieurs mètres de hauteur, situé à une cinquantaine de mètres de la maison d'habitation de Mme C, constitue une nuisance visuelle notable. Il résulte ainsi de l'instruction, et compte tenu de ce qui précède, que le fonctionnement de la ligne ferroviaire occasionne un préjudice sonore et visuel dont le niveau excède la gêne que peuvent normalement être appelés à subir, dans l'intérêt général, les riverains d'un tel ouvrage. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance que causent à Mme C les bruits provoqués par la ligne à grande vitesse et la vue du merlon de terre en les évaluant à 30 000 euros.
En ce qui concerne les pertes de recettes locatives :
14. Il résulte de l'instruction que la partie Est de la maison a fait l'objet d'un contrat de location pour les périodes du 5 octobre 2015 au 5 novembre 2018 et de juin 2019 à avril 2021 et que les deux locataires ont résilié leur bail du fait des nuisances causées par la ligne à grande vitesse. Le contrat de bail produit par la SCI d'Argentré mentionne un loyer mensuel de 680 euros. La SCI justifie donc avoir subi une perte de loyers d'un montant de 4 760 euros pour la période de sept mois entre le départ du premier locataire et l'arrivée du second du fait de l'implantation et du fonctionnement de la ligne à grande vitesse En revanche, la SCI n'a pas droit à l'indemnisation de la perte de loyers qu'elle allègue depuis avril 2021 dès lors qu'elle n'établit pas le caractère certain de cette perte en l'absence d'éléments sur la location ou non de la maison depuis cette date, sur les diligences réalisées pour louer le bien après le départ du locataire et sur une éventuelle diminution du loyer demandé compte tenu des nuisances occasionnées par la LGV. Par suite, à la date du présent jugement, sur la base des pièces produites par la SCI, les pertes de loyers peuvent être estimées à la somme de 4 760 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
15. Les requérantes soutiennent que les travaux de la ligne à grande vitesse ont été à l'origine d'inquiétudes, de démotivation et d'incompréhension. Les travaux réalisés entre 2013 et juin 2015 ont été pour Mme C, eu égard à leur importance et leur durée, à l'origine d'un préjudice moral dont elle est fondée à demander réparation. Il sera fait en l'espèce une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 4 000 euros. En revanche, le préjudice moral personnel propre à la SCI d'Argentré allégué n'est pas établi par les circonstances que cette société invoque.
En ce qui concerne le préjudice de frais d'avocats :
16. La SCI d'Argentré et Mme C demandent que soit mises à la charge de la société Eiffage Rail Express et de la société SNCF Réseau les sommes de 4 801,82 euros qu'elles ont chacune exposées au titre des frais d'avocat au cours des opérations d'expertise. Elles justifient, par la production de factures émises par leur conseil, avoir chacune acquitté la somme globale de 4 801,82 euros correspondant au coût total des frais exposés au cours des opérations d'expertise et qui ont été utiles à la solution du litige. Elles sont, par suite, chacune fondées à demander la condamnation de la société Eiffage Rail Express à leur rembourser cette somme qu'il y a lieu d'arrondir à 4 802 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Eiffage Rail Express à verser une somme de 48 802 euros à Mme C et une somme de 84 562 euros à la SCI d'Argentré, en réparation des préjudices imputables aux travaux, à l'existence et au fonctionnement de la LGV Bretagne-Pays de la Loire. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021, date de réception des réclamations préalables des requérantes par la société Eiffage Rail Express. La capitalisation de ces intérêts, demandée par la requête, prend effet à compter du 1er janvier 2022, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
18. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ".
19. Les frais et honoraires de l'expert ont été liquidés et taxés à la somme de 13 235,39 euros TTC et mis à la charge conjointe de la SCI d'Argentré, de Mme C et de la SCI de la Closerie pour un montant de 8 500 euros et à la charge de la société Eiffage Rail Express pour un montant de 4 735,39 euros, par ordonnance du 2 juin 2000 du président du tribunal. La SCI la Closerie n'étant pas partie de la présente instance, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la société Eiffage Rail Express la somme de 5 666 euros correspondant aux sommes mises à la charge de la SCI d'Argentré et Mme C, ainsi que la somme de 5 421,40 euros déjà mise à la charge de la société ERE, soit une somme totale de 10 402 euros.
20. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas d'en faire bénéficier la partie tenue aux dépens. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement par la société Eiffage Rail Express ne peuvent être accueillies. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la société Eiffage Rail Express le versement des sommes de 750 euros à verser à la SCI d'Argentré et à Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions présentées par la société SNCF Réseau à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La société Eiffage Rail Express est condamnée à verser à Mme C la somme de 48 802 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 1er janvier 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société Eiffage Rail Express est condamnée à verser à la SCI d'Argentré la somme de 84 562 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021. Les intérêts échus à la date du 1er janvier 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La somme de 10 402 euros TTC au titre des dépens est mise à la charge définitive de la société Eiffage Rail Express, sous réserve de la somme de 5 421,40 euros déjà mise à sa charge par l'ordonnance du 2 juin 2000.
Article 4 : La société Eiffage Rail Express versera les sommes de 750 euros à la SCI d'Argentré et à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI d'Argentré, à Mme C, à la société Eiffage Rail Express et à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
L. TourreLe président,
G. Descombes
Le greffier,
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.