Résumé de la décision
M. et Mme D ont saisi le juge des référés pour demander des mesures urgentes concernant la scolarisation de leur fille A, scolarisée en 6ème ULIS, suite à une absence d'accompagnants d'élève en situation de handicap (AESH) qui a conduit à une crise de colère de l'enfant et à son exclusion temporaire du collège. Le juge a rejeté leur requête, considérant qu'il n'y avait pas d'urgence justifiant une intervention dans les quarante-huit heures, en raison de la durée limitée de l'absence d'AESH et de l'exclusion.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a souligné que la condition d'urgence, nécessaire pour justifier une intervention en référé, n'était pas remplie. Il a noté que la période pendant laquelle A n'a pas bénéficié d'un AESH était limitée, tout comme la durée de l'exclusion du collège.
> "Il n'apparaît pas qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures."
2. Atteinte à une liberté fondamentale : Bien que la privation de scolarisation puisse constituer une atteinte grave à une liberté fondamentale, le juge a estimé que les circonstances particulières de l'affaire ne justifiaient pas une intervention immédiate.
> "La privation pour un enfant... de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation... est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Cependant, il impose également la condition d'urgence.
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale..."
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article autorise le juge à rejeter une demande sans audience si elle ne présente pas un caractère d'urgence. Le juge a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de M. et Mme D.
> "Le juge des référés peut rejeter une demande... lorsque cette demande ne présente pas un caractère d'urgence."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une évaluation des circonstances de l'affaire, mettant en avant l'absence d'urgence et la nature limitée des événements ayant conduit à la demande de M. et Mme D.