Résumé de la décision
Mme C B a déposé deux requêtes auprès du juge des référés, enregistrées le 20 août 2024, pour contester la décision du 11 juin 2024 de la commission diocésaine d'appel de l'enseignement catholique du Var, qui a décidé de maintenir sa fille A B en classe de 3ème. La première requête visait à suspendre l'exécution de cette décision (n° 2402719), tandis que la seconde contestait directement la décision (n° 2402720). Le juge des référés a joint les deux requêtes et a statué qu'elles ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative, les rejetant en conséquence.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le juge a souligné que les décisions relatives à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat ne relèvent de la compétence de la juridiction administrative que si elles impliquent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. En l'espèce, la décision contestée ne répondait pas à ce critère.
> "Les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements [...] ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'elles comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique."
2. Renvoi à la juridiction judiciaire : Le juge a conclu que le litige devait être porté devant la juridiction judiciaire, en premier ressort, au tribunal judiciaire, et non devant le tribunal administratif.
> "Dès lors, les requêtes de Mme B tendant à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cependant, cette disposition ne s'applique que si la juridiction est compétente pour connaître du litige.
> "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision [...]"
2. Article L. 521-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Toutefois, comme pour l'article précédent, cela ne peut être appliqué que si la juridiction est compétente.
> "En cas d'urgence et sur simple requête [...] le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative."
3. Jurisprudence : La décision fait référence à une jurisprudence antérieure (CE, 4 juillet 1997, n° 162264, A) qui établit que les décisions d'orientation des élèves dans les établissements privés sous contrat ne relèvent pas de la compétence administrative, renforçant ainsi le raisonnement du juge.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des compétences des juridictions, affirmant que les litiges relatifs à l'orientation scolaire dans les établissements privés sous contrat doivent être traités par la juridiction judiciaire, et non par la juridiction administrative.