TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur [W]
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03833 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K76O
Minute n° 24/554
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 04 juin 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [I] [X]
née le 30 novembre 1966 (lieu de naissance non connu)
domiciliée : chez M. [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 31 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 31 mai 2024 à Mme [I] [X], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif à l'obligation d'information de la famille
Attendu que le conseil de Mme [X] fait valoir qu'il n'aurait pas été satisfait à l'obligation d'information de la famille ou de proches d'un patient faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite de "péril imminent" ;
Attendu que l'article L3212-1 II 2° prévoit qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure de "péril imminent", "le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci" ;
Attendu qu'il ressort de l'examen de la procédure transmise qu'un document intitulé « obligation d'information des familles ou proches de patients faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite "pour péril imminent" » contient, sous la rubrique "information non transmise", la mention suivante : "n'avons pas les coordonnées de sa personne de confiance et la patiente non plus" ; que si Mme [X] soutient que sa personne de confiance, à savoir sa tante, pouvait être avisée de son hospitalisation complète dans la mesure notamment où elle aurait déjà été avisée d'un précédent suivi de Mme [X] et que ses coordonnées auraient pu être retrouvées dans le téléphone portable de la patiente, il y a lieu d'observer qu'aucun élément de la procédure ne permet de confirmer cette allégation et que la mention précitée établit suffisamment les causes de l'échec de la recherche des proches ; qu'ainsi, force est de constater que les services de l'hôpital ont été confrontés à des difficultés particulières au sens de l'article susvisé ;
Que le moyen sera rejeté ;
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, si l'intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n'est pas nécessaire, force est de constater que l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de Mme [X] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment l'avis médical du 31 mai 2024 qui relève chez la patiente, admise pour décompensation aiguë d'un trouble psychiatrique chronique avec désorganisation idéocomportementale, une méfiance, une labilité émotionnelle, une irritabilité marquée, des tensions psychiques internes conduisant à des troubles du comportement et un non-respect du cadre, ainsi qu'une conscience des troubles très précaire ne permettant pas l'obtention d'un consentement libre et éclairé.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l'Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [I] [X].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 04 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [I] [X], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 04 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 04 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [I] [X]
Le 04 juin 2024
Le greffier,