TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 22/00799 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J6FJ
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[O] [D] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
COMITE REGIONAL DU TOURISME DE BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [D] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëlle PENEAU, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Youssef MAZROUI, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maadame [K] [M], munie d’un pouvoir
COMITE REGIONAL DU TOURISME DE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Claire LETERTRE, avocate au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE.
Madame [D] épouse [Z] (la salariée) était salariée du comité régional de tourisme Bretagne (l’employeur) lorsqu’elle a renseigné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 2 février 2021 pour la pathologie suivante : « état anxio dépressif sévère ».
À cette demande était joint un certificat médical initial en date du 2 décembre 2019 faisant état de « anxiété réactionnelle de la patiente ».
Suivant un courrier daté du 3 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a informé l’employeur de cette demande.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la concertation médico-administrative a proposé une orientation du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Ainsi suivant des courriers en date du 8 juin 2021, la caisse a avisé la salariée et l’employeur de la transmission du dossier au CRRMP.
Le CRRMP de la région Bretagne a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Ainsi, suivant un courrier en date du 27 septembre 2021, la caisse a avisé l’employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la salariée.
La caisse a également notifié une date de guérison à la salariée (14 mars 2020) par un courrier en date du 20 octobre 2021.
La salariée a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 24 août 2022 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
L’employeur a par ailleurs saisi la présente juridiction afin de contester le caractère professionnel de la maladie dans ses rapports avec la caisse. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/660.
Dans le cadre de cette instance, les parties ont ainsi été convoquées à l’audience du 17 avril 2024.
Madame [D] épouse [Z] a déposé des conclusions au terme desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
A titre liminaire :
• ordonner la jonction des recours enregistrés sous les RG n°22/00660 et RG n°22/00799 ;
• rejeter toutes demandes de sursis à statuer ;
• ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
• inviter le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à transmettre son avis dans un délai de quatre mois ;
Sur la faute inexcusable :
• dire et juger que la maladie professionnelle de madame [D] [Z] est due à la faute inexcusable de son employeur le comité régional du tourisme ;
• s’entendre commettre tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner sous le bénéfice d’une mission impartissant au-delà poste listé à l’article L. 452-3 du Code de la société sociale de se prononcer sur les périodes du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel ainsi que les besoins en tierce personne avant consolidation ;
A titre provisionnel :
• condamner le comité régional du tourisme à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Et,
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• condamner le comité régional du tourisme à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 17 avril 2024, le comité régional de tourisme Bretagne demande au tribunal de bien vouloir :
In limine litis :
• ordonner la jonction des recours RG n°22/00660 et 22/00799 :
Subsidiairement :
• surseoir à statuer dans l’attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans l’affaire RG 22/00660 ;
Avant dire droit :
• désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de délivrer son avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la salariée son travail habituel ;
• surseoir à statuer sur la faute inexcusable dans l’attente de l’avis délivré par le nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui sera désigné par le tribunal, relatif au caractère professionnel de la pathologie déclarée par la salariée ;
Subsidiairement :
• limiter l’action récursoire dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle notifié à l’employeur ;
• en toute hypothèse, débouter la salariée de ses demandes d’indemnisation des préjudices personnels ;
Reconventionnellement :
• condamner la salariée Madame [Z] à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• condamner la salariée Madame [Z] aux dépens.
Et, suivant des conclusions également remises à l’audience du 17 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande au tribunal de bien vouloir :
A titre liminaire :
ORDONNER la jonction des recours RG 22/00660 et 22/00799 ;
Dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à la demande de jonction, ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu dans le recours RG 22/00660 ;
Sur le fond du dossier :
I. SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DU 2 décembre 2019
ORDONNER la saisine pour avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
II. SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE l’employeur :
A TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER UN SURSIS A STATUER dans l’attente de l’avis que devra rendre un second CRRMP concernant le caractère professionnel de la maladie du 2 décembre 2019 par Madame [Z] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECERNER ACTE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :
CONSTATER que la salariée est guérie depuis le 14 mars 2020 de sa maladie professionnelle du 2 décembre 2019 et qu’aucun taux d’incapacité permanente ne lui a été attribuée
DECERNER ACTE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur :
• La demande de majoration de rente ;
• La demande d’expertise médicale.
LIMITER le cas échéant la mission de l’expert, en sus des postes listés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale.
CONDAMNER le comité régional de tourisme Bretagne à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine l’ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime.
DIRE ET JUGER que la Caisse conservera son action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause :
REJETER toute demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER toute demande de condamnation de la caisse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’audience du 17 avril 2024, les parties ont indiqué ne plus solliciter la jonction des instances ou un sursis à statuer mais la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS.
Sur la jonction des instances et sur le sursis à statuer.
L’employeur a saisi la présente juridiction d’une contestation portant sur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie en date du 2 décembre 2019. Ce recours est enregistré sous le n°22/00660.
Et, dans le cadre de cette instance introduite par la salariée tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la maladie professionnelle déclarée par la salariée, l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie.
Les parties ont initialement sollicité la jonction des instances mais n’ont plus maintenu cette demande à l’audience.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des instances compte tenu de l’indépendance existant dans les rapports entre l’employeur et la caisse et dans les rapports entre la salariée et la caisse.
La demande de sursis à statuer n’a également pas été maintenue.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer pour les motifs susvisés.
Sur la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable.
1La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suppose préalablement la caractérisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il appartient à la juridiction saisie d'une demande de faute inexcusable de l’employeur de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute, l’employeur pouvant dans ce cadre contester le caractère professionnel de la maladie.
Si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Ainsi, la juridiction saisie d'une action tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable est tenue d'appliquer la procédure détaillée à l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale pour apprécier le caractère professionnel de la maladie lorsque celui-ci est contesté, en défense, par l'employeur (en ce sens : Cass. 2e civ., 21 sept. 2017, n° 16-18.088, FS-P+B).
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, l’employeur conteste l’existence de la maladie professionnelle de Madame [Z].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale sus-cité, la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie procède de deux hypothèses, celui d’une présomption d’imputabilité de la maladie au travail lorsque les conditions fixées par tableaux sont remplies et celui d’une reconnaissance après mise en œuvre d’une mesure d’instruction lorsque les conditions ne sont pas toutes remplies.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué au moins égal à 25 %.
Ainsi, en application de cet article, dans sa version en vigueur au moment des faits, un CRRMP a été désigné et a établi une relation directe entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle, la maladie n’étant pas inscrite au tableau.
Dans le cadre de cette instance, l’employeur conteste le caractère professionnel de cette maladie.
L’article R. 142-24-2 dudit code prévoit que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
Aussi, en application de cet article et compte tenu de la contestation formée par l’employeur, le juge doit recueillir au préalable l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les droits des parties et dépens sont réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région Normandie, aux fins de :
prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;procéder comme il est dit l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [O] [Z] a été directement causée par son travail habituel au sein du comité régional du tourisme au poste de responsable du développement partenariale ;faire toutes observations utiles ;
DIT que ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d’assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT que les parties seront à nouveau convoquées à réception de l'avis précité devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes compétent pour les ressorts des tribunaux judiciaires de Rennes et de Saint Malo ;
RESERVE en l'état toute plus ample demande dont les dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente