TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00703 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHYU
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 4] (MEL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE DIRECTION RÉGIONALE OUEST NORD EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
Société SUEZ CONSULTING SAFEGE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 18 Juin 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 30 janvier 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01170, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Madame [G] [X] et Monsieur [U] [N], et à l’encontre de Monsieur [B] [H], Madame [M] [R] épouse [H] et l’établissement public MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE désigné Monsieur [C] [S] en qualité d’expert, pour le développement de champignons sur le mur pignon de leur maison.
Par assignations délivrées le 17 avril 2024, l’établissement public MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE [Localité 4] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE et la SAS SUEZ CONSULTING SAFEGE, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2024 et renvoyée au 18 juin 2024 pour y être plaidée.
A cette date, l’établissement public MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE [Localité 4] représenté sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE et la SAS SUEZ CONSULTING SAFEGE, chacune représentée par leur conseil respectif, font protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE et la SAS SUEZ CONSULTING SAFEGE, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, l’établissement public MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE [Localité 4] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE et la SAS SUEZ CONSULTING SAFEGE les opérations d’expertise puisque ces deux sociétés ont participé aux travaux de renforcement des berges, objets de l’expertise (pièces demandeur n°6 et 7).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 18 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n° 5).
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par l’établissement public MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE [Localité 4].
L’établissement public MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE [Localité 4] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024 (RG n° 23/01170)
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE et la SAS SUEZ CONSULTING SAFEGE les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024 (RG n° 23/01170) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que l’établissement public MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE [Localité 4] communiquera sans délai à la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE et la SAS SUEZ CONSULTING SAFEGE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE et la SAS SUEZ CONSULTING SAFEGE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à l’établissement public MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE [Localité 4] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET