TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01559 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPG - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [T]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Marie DUMORTIER
PARTIES :
M. [K] [T]
Assisté de Maître DALIL ESSAKALI, avocat choisi
En présence de Mme [U] [D], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis égyptien. Je suis ici depuis 2013. Je travaille de façon déclarée. Je suis mariée, ma femme est enceinte. Elle est marocaine, avec une carte espagnole. Je surviens aux besoins de ma famille. On est marié en Espagne. On vit à Tourcoing. J’ai déposé un dossier pour régulariser ma situation, ça a été refusé et j’ai fait un recours qui est en attente. Je veux rester en France.
Les avocats reconnaissent que la requête est bien datée et que la procédure judiciaire a bien été reçue de tous.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : Abandonne l’incompétence de l’auteur, l’incompatibilité avec une procédure pénale en cours
- Insuffisance de motivation: Le préfet a pris en considération la décision du TA de 2023. Il n’a pas pris en compte les éléments nouveaux comme le mariage de Monsieur, le fait qu’il va devenir parent, l’ancienneté de Monsieur... Monsieur travaille légalement. Sa femme est ingénieure.
Monsieur est victime dans une affaire pénale qui sera jugé le 30/08/2024.
- Défaut de base légale : L’OQTF date d’il y a plus d’1 an. La loi DARMANIN est rétroactive. L’acte de placement en rétention est dépourvu de base légale donc irrégulier
- Examen de la situation personnelle: violation de l’art 8 de la CEDH
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Je n’ai pas été destinataire du recours.
Il n’y a pas de rétroactivé de la loi (cf jurisprudence). Les mesures d’éloignement n’ont pas de date de péremption.
Monsieur n’a pas de passeport, ne justifie pas de l’adresse déclarée au moment du placement en rétention.
Monsieur n’exécutera pas son OQTF. Monsieur a déjà eu 2 mesures d’éloignement. I a déjà eu une assignation à résidence et il n’a pas respecté les mesures.
L’avocat fait observer que l’OQTF est valable 1 an et ce n’est pas que son exécution. On lui a confisqué son téléphone donc comment aurait-il pu justifier de son adresse?
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations (cf au dessus)
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Abandon du moyen sur la recevabilité de la requête et sur l’avis aux Procureurs.
- Les égyptiens ne parlent pas maghrébin mais arabe. Donc Monsieur n’a pas tout compris pendant la retenue. Monsieur a eu un interprète qu’il ne comprenait pas.
- Abandon du défaut de mention de l’agent notificateur
- Conditions d’interpellation : Monsieur a été contrôlé dans un bar.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- L’interpellation est fondée sur l’art 78-2 du Code Pénal. Monsieur a été interpellé boulevard Montebello à Lille et non dans un café.
- Il y a eu un interprète en langue arabe qui est venu physiquement. Monsieur a bien compris les questions puisqu’il y a répondu.
Monsieur n’a pas de passeport donc demandes de laisser-passer et de routing faites.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai même pas payé le café, je ne l’ai pas fini. Normalement ils n’ont pas le droit de nous interpeller à l’intérieur d’un café. Vous pouvez regarder les caméras. Je suis ici depuis 2013, je n’ai jamais été dans un commissariat.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Marie DUMORTIER Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01559 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [K] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20/07/2024 à 17h29 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/07/2024 reçue et enregistrée le 20/07/2024 à 15h34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [K] [T]
né le 15 Janvier 1993 à GHARBEYA
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DALIL ESSAKALI , avocat choisi,
en présence de Mme [U] [D], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 19 juillet 2024 notifiée le même jour à 21 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de [K] [O] [T] né le 15 janvier 1993 à GharBeya (Egypte), de nationalité égyptienne.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête du 20 juillet 2024 reçue au greffe le même jour à 17h 29, [K] [O] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative, sur les moyens suivants :
- incompétence de l’auteur de l’acte.
- insuffisante motivation sur le risque non négligeable et erreur d’appréciation,
-défaut de base légale de la mesure d’éloignement,
-incompatibilité du placement en rétention, avec la procédure pénale en cours
-absence d’examen de sa situation personnelle et possibilité d’être assigné à résidence
A l’audience, abandonnant les autres moyens invoqués, le conseil de [K] [T] reprend uniquement les moyens suivants tirés du défaut de motivations quant à la situation personnelle de l’intéressé et le défaut de base légale de la décision de placement en rétention, en vertu du principe de non-rétroactivité des dispositions de la loi du 26 janvier 2024, portant désormais à 3 ans le délai pendant lequel l’administration peut se fonder sur une obligation de quitter le territoire français, pour justifier sa décision de placement. En l’occurrence, l’obligation de quitter le territoire français du 22 février 2023 est intervenue plus d’un an avant la décision de placement en rétention, et se trouvait soumise au délai d’un an alors applicable.
Le représentant de l’administration s’oppose aux moyens soulevés, d’une part, l’arrêté de placement étant intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ayant eu pour effet de porter de un an à trois ans, le délai exécutoire d’une obligation de quitter le territoire français et d’autre part, l’autorité préfectorale ayant pris en considération l’ensemble des éléments dont il disposait au moment de la décision contestée.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête du 20 juillet 2024 reçue au greffe le même jour à 15h34 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [K] [O] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [K] [O] [T] soulève dans son recours, l’irrecevabilité de la requête, pour défaut de communication de l’ensemble des pièces utiles dès l’introduction de la requête et invoque la nullité de la procédure antérieure préalable au placement en rétention :
-conditions d’interpellation , avis du Procureur du lieu de placement en garde à vue et du procureur du lieu de rétention administrative
-violation des dispositions de l’article L141-3 du ceseda (absence de nécessité de recourir à un interprétariat téléphonique)
-défaut de mention du nom de l’agent notificateur.
Il déclare à l’audience, abandonner, les moyens tirés de :
-l’irrecevabilité de la requête du Préfet,
-l’absence d’avis aux procureurs du lieu d’interpellation et du lieu de rétention
-défaut de mention de l’agent notificateur,
pour invoquer le défaut d’interprétariat, en langue comprise par l’intéressé et les conditions arbitraires de l’interpellation.
Le représentant de la Préfecture s’oppose à ces deux moyens.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- insuffisante motivation et erreur d’appréciation
En l’espèce, l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative du 19 juillet 2024, mentionne l’absence de garantie de représentation effective, l’absence d’exécution, par l’intéressé d’une précédente mesure d’éloignement et le non-respect d’une assignation à résidence ordonnée suivant arrêté du 10 février 2024. Il évoque la situation personnelle de l’intéressé, avec les éléments dont disposait l’autorité administrative, au moment de sa décision.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et d’erreur d’appréciation ne sont pas caractérisés.
-défaut de base légale de la mesure d’éloignement
Selon [K] [T], la décision de placement fondée sur les dispositions de l’obligation de quitter le territoire français du 22 février 2023, prise il y a plus d’un an, ne peut servir de base légale à la décision de placement contestée.
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 a eu pour effet de modifier l’article L731-1 du CESEDA en portant de un an à désormais trois ans, le délai exécutoire d’une obligation de quitter le territoire français. Cette disposition est d’application immédiate, à compter du 28 janvier 2024 et s’applique aux situations en cours c’est à dire celles nées dans le passé et qui se poursuivent postérieurement à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Il s’ensuit dès lors que postérieurement au 28 janvier 2024, une décision de placement en rétention peut être fondée sur une obligation de quitter le territoire français prononcée jusqu’à trois ans antérieurement, sans que cette interprétation ait pour effet de conférer un effet rétroactif aux nouvelles dispositions.
[K] [T] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 février 2023 et devait à compter de cette date quitter le territoire français. Cette décision administrative, qui n’a été ni annulée, ni abrogée est toujours en cours.
Il a fait l‘objet d’une décision de placement, se fondant sur une décision prise il y a moins de trois ans.
Dès lors la décision administrative n’est pas dépourvue de base légale.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
1- irrégularités de la procédure antérieure à la rétention
-sur l’interprétariat
[K] [T] soutient n’avoir pas été assisté pendant la mesure de retenue par un interprète s’exprimant en arabe littéraire qu’il comprend.
Selon l’article L741-9 du CESEDA, “L'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4".
En application de l’article L744-4 du CESEDA, “L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
(...)
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat”.
En application de l’article L743-9 du CESEDA, “Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention .
(...)”
En l’occurrence, l’ensemble des actes de la procédure pénale ont été notifiés à l’intéressé, avec le concours d’un interprète en langue arabe (pièces 14/ 22, 16/ 22 et 20/22). [K] [T] a signés l’intégralité des actes de la procédure sans formuler aucune observation. Par ailleurs, au vu des déclarations faites par l’intéressé au cours du procès-verbal d’audition, et qui a parfaitement répondu aux questions qui lui étaient posées, la difficulté invoquée relative à l’interprétariat n’est pas établie.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et sera écarté.
-conditions d’interpellation
[K] [T] a été interpellé dans les conditions fixées et dans le temps et le lieu qui sont déterminée par la note de service 1156/ 2024 autorisant les contrôles, sur le fondement des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et selon les modalités qui sont mentionnées au procès-verbal d’interpellation, qui fait foi jusqu’à preuve contraire.
Le moyen invoqué de l’irrégularité du contrôle n’est donc pas établi.
2- sur la demande de prolongation
Article L741-3 Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Article L742-1 Le maintien en rétention au-delà de quatre jours, à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
En l’occurrence, [K] [T] a été placé en rétention administrative.
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
L’administration a fait diligence aux fins d’éloignement de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1560 au dossier n° N° RG 24/01559 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPG ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [K] [T] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23/07/2024 à 21h00
Fait à LILLE, le 21 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01559 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPG -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [K] [T]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé