Du 27 mars 2024
53B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/00674 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRH6
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
C/
[N] [I]
- Expéditions délivrées à
Me BIAIS
Me DEBRAY
- FE délivrée à
Me BIAIS
Le 27/03/2024
Avocats : la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
Me Marina DEBRAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 27 mars 2024
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER à l’audience : Madame Louisette CASSOU,
GREFFIER lors du délibéré : Madame Héloïse KITIASCHVILI
DEMANDERESSE :
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
RCS Bordeaux D 300 725 090
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric BIAIS membre de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marina DEBRAY Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable de crédit acceptée le 11 décembre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à Monsieur [N] [I] un crédit d'un montant de 2.000 euros au taux contractuel de 1.00%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a adressé à Monsieur [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 octobre 2021 reçue le 27 octobre 2021, une mise en demeure de régler la somme de 230,32 euros dans un délai de 08 jours, sous peine de déchéance du terme.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a adressé à Monsieur [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 08 Décembre 2021, un courrier par lequel elle lui notifiait la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEGLES a fait assigner Monsieur [I] par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
A titre principal :
-DEBOUTER Monsieur [N] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-CONDAMNER Monsieur [N] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 1.119,82 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1% l'an à compter du 25 octobre 2022 ;
-ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
A titre subsidiaire :
-CONDAMNER Monsieur [N] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 1.103,50 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23décembre 2022 ;
-ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
En tout état de cause :
-CONDAMNER Monsieur [N] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] une indemnité de 1.600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [N] [I] aux entiers dépens.
A l'audience, le 24 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], représentée par son Conseil Maître Frédéric BIAIS, sollicite du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que sont transmis au dossier l'ensemble des documents consultés puis signés électroniquement par Monsieur [I] le 11 décembre 2019, comme en atteste le fichier de preuve de signature électronique délivré par le service de DocuSign.
Elle ajoute que par ce document elle apporte ainsi la preuve qu'il a été fourni à Monsieur [I], préalablement à la signature du prêt, la fiche d'informations précontractuelles prévue par les dispositions de l'article L.312-12 du Code de la consommation et que dès lors elle n'encourt pas la sanction prévue par les dispositions de l'article L.341-1 du Code de la consommation.
Monsieur [N] [I], représenté par son Conseil Maître Marine DEBREY, sollicite du tribunal de :
- DEBOUTER l'établissement bancaire de ses demandes formulées au titre des intérêts ;
- REDUIRE les frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la fiche FIPEN versée au débat n'est ni paraphée, ni signée par lui, de sorte que l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve qu'il en a eu connaissance.
Il ajoute que la signature électronique de Monsieur [I] apparaît uniquement sur le contrat de crédit et non sur les documents d'informations précontractuelles.
Il indique que la capture d'écran versée au dossier par le demandeur au sein duquel il est mentionné qu'il aurait ouvert le document d'information précontractuelle ne saurait suffire à caractériser la preuve de cette délivrance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de l'action en paiement :
L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L'article L.311-52 devenu l'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] indique que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de juillet 2021.
L'étude de l'historique de compte arrêté au 25 octobre 2022, met en évidence un premier incident de paiement non régularisé en date du 04 juin 2021 pour l'échéance du 05 juin 2021.
L'action en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ayant été introduite le 08 février 2023, date de l'assignation, soit moins de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
Sur la demande formée par la banque de condamnation en paiement
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l'espèce, par courrier recommandé en date du 04 juin 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a mis en demeure Monsieur [N] [I] de régler les mensualités impayées.
Il n'est pas établi, ni même allégué par le défendeur, qu'il ait apuré les arriérés correspondants. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
Toutefois l'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
En l'espèce, la fiche d'informations précontractuelle produite au débat ne présente aucun paraphe ni signature de Monsieur [I].
Par ailleurs si le document produit au débat par voie électronique par le créancier, sur support USB, porte mention, en page 1, de la note "", consulté le 11/12/2019 à 16h08 par Monsieur [I] [N] cela ne saurait suffire à justifier des obligations qui appartenaient au créancier en matière d'information précontractuelle auprès de l'emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est dès lors tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Il est de jurisprudence constante que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n'incombent pas au tribunal.
Il convient dès lors de prévoir que seule devra être remboursée par l'emprunteur la différence entre les sommes débloquées à son profit, soit, au regard du décompte produit au débat et arrêté au 25 octobre 2022, la somme de 2.000 euros et les règlements effectués par ce dernier (mensualités et règlements), soit la somme de 1035,15 euros.
Cette somme, soit 962,85 euros, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En conséquence, Monsieur [N] [I] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme totale de 962,85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article L.312-38 du Code de la consommation, “aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles."
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] sollicite en l'espèce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2du code civil.
Toutefois la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés de sorte que sa demande tendant à la capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En outre, l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [N] [I], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l'action formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] recevable ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], la somme en principal de 962,85 euros assortie des intérêts au taux légal compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] de sa demande formulée au titre de la capitalisation des intérêts ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION