TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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CHAMBRE 9 CAB 09 F
Dossier : N° RG 21/03910 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V53D
Affaire : [V] / [P]
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
NOTIFICATION le :
Expédition et copie à :
Me Chloé COTTAZ - 1198
Me Thierry DUMOULIN - 261
expédition et copie à :
EXPERT
REGIE
DOSSIER
Le 28 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
né le 09 Avril 1950 à [Localité 9] (69),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 261
DEFENDEURS
Monsieur [O] [P]
né le 25 Septembre 1965 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
représenté par Me Chloé COTTAZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1198
Madame [S] [U] épouse [P]
née le 10 Septembre 1967 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
représentée par Me Chloé COTTAZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1198
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [V] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7], cadastré section AV n°[Cadastre 4].
Monsieur [O] [P] et Madame [S] [U] épouse [P] sont propriétaires d’un bien voisin, situé [Adresse 1] à [Localité 7] cadastré section AV n°[Cadastre 5], qu’ils ont acquis par acte du 26 juin 1998.
Une servitude de passage grève la propriété des époux [P] au profit de celle de Monsieur [V], servitude consacrée par jugement du tribunal de grande instance de LYON du 20 décembre 2000 qui « constate que sur la bordure sud-est de leur propriété, la parcelle n°[Cadastre 5], et sur une largeur de 1 mètre, les époux [P] doivent supporter, depuis la parcelle [Cadastre 4] jusqu’à la nationale n°86, un droit de passage à talons au profit des propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 4], et donc actuellement de Monsieur [N] [V] ».
Le tribunal a également constaté l’existence d’une servitude d’égout sur le fonds n°[Cadastre 5] au profit du fonds n°[Cadastre 4].
Par arrêt du 12 décembre 2002, la cour d’appel de LYON a confirmé intégralement le jugement.
La cour de cassation a prononcé une cassation partielle de cette décision, par arrêt du 08 décembre 2004, en ce que la cour d’appel a dit que Monsieur [V] bénéficie d’une servitude d’égout.
La cour d’appel de DIJON, statuant sur renvoi de cassation, le 11 octobre 2005, a dit que le fonds des époux [P] doit supporter une servitude d’écoulement des eaux pluviales mais non pas des eaux usées, au profit du fonds de Monsieur [V] et, en conséquence, a ordonné à Monsieur [V] de retirer le branchement de ses eaux usées sur la canalisation d’eaux pluviales, et ce, sous astreinte.
La commune de [Localité 7] a été partie à ces procédures puisqu’il apparait que, sur le plan cadastral, le chemin objet de la servitude de passage était classé dans le domaine public de cette commune. Celle-ci n’a cependant pas revendiqué la propriété de ce terrain.
Par jugement du 14 décembre 2012, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 05 février 2015, le juge de l'exécution de LYON a rejeté la demande de liquidation d’astreinte formée par Monsieur [P], considérant que Monsieur [V] démontrait avoir respecté les prescriptions judiciaires imposées par l’arrêt de la cour d’appel de DIJON.
Par exploit d’huissier du 08 juin 2021, Monsieur [N] [V] a fait assigner Monsieur [O] [P] et Madame [S] [U] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins, principalement, de :
– Les voir condamner sous astreinte à faire cesser toute atteinte à la servitude de passage,
– Juger qu’il bénéficie d’un droit d’échelle,
– Les voir condamner sous astreinte à lui permettre de réaliser les travaux d’entretien et de réfection du mur de sa propriété,
– Les voir condamner solidairement ou in solidum à indemniser son préjudice découlant de l’abus du droit de propriété à hauteur de 6 000 euros et le préjudice subi au titre des troubles anormaux du voisinage à hauteur de 6 000 euros, ou à titre subsidiaire, de l’indemniser à hauteur de 12 000 euros au titre des troubles anormaux du voisinage.
Monsieur [V] a saisi le Juge de la mise en Etat d’un premier incident.
Celui-ci, par ordonnance rendue le 05 juillet 2022, a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à Monsieur [W] [Z], ayant pour objet principal de déterminer l’assiette de la servitude de passage ainsi que sa porte d’accès. Il a invité la commune de [Localité 7] aux opérations, et mis à la charge de Monsieur [V] le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert.
Le pré-rapport d’expertise a été déposé le 03 avril 2023, le rapport définitif le 22 juin 2023.
Monsieur [V] a saisi le Juge de la mise en Etat d’un second incident.
Il demande, au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, au visa des articles 143 et suivants ainsi que de l’article 789 du code de procédure civile, de :
– Déclarer recevable et bien fondée la demande d’expertise de Monsieur [N] [V],
– Désigner à nouveau Monsieur [Z] avec notamment mission de rechercher l’ensemble des éléments permettant de justifier la propriété juridiquement fondée du chemin litigieux dont fait état Monsieur [Z] dans son rapport du 17 juin 2023 pour connaitre le ou les véritables propriétaires,
– Réserver les dépens.
Reprenant les conclusions du rapport d’expertise, Monsieur [V] souligne que la propriété du chemin litigieux reste floue et imprécise alors qu’il est important de la déterminer pour faire cesser selon lui les agissements des époux [P], multipliant les conflits à son encontre.
Les consorts [P] sollicitent, aux termes de leurs dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, de :
– Leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’extension de la mission de l’expert, sous toutes protestations et réserves d’usage,
– Laisser à la charge du demandeur la consignation des honoraires complémentaires de Monsieur l’Expert,
– Réserver les dépens.
A l’audience du 09 avril 2024, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, conformément aux questions qui lui ont été posées, Monsieur [W] [Z] a notamment indiqué que « Préliminairement, l’Expert rappelle que la mission confiée se cantonne en la détermination de l’assiette de la servitude de passage, non pas l’appartenance de ce chemin, ni le bornage.
Au regard de l’acte des époux [P], l’emprise du chemin litigieux n’est pas sur leur Propriété, puisque le plan annexé à leur acte est le plan cadastral, plan rappelé très souvent sans qu’un autre plan ait été établi. Les époux [P] ne sont titulaires d’aucun droit sur l’emprise du chemin. (…)
Pour l’avenir, il sera utile de rechercher l’ensemble des éléments permettant de justifier de la propriété juridiquement fondée de chemin, soit clairement de connaitre les véritables propriétaires. (…)
Jamais la recherche communale n’a été valablement effectuée, ce qui constitue un manque constant. Aujourd’hui seulement, le recours au classement retrouvé au cadastre, nous conforterait pour conclure en une appartenance totalement privée de chemin, sauf à reconnaitre ce chemin comme chemin rural, Domaine Privé de la Commune. »
Par conséquent, alors que la détermination de la propriété du chemin présente un enjeu pour la solution du litige, il convient de faire droit à la demande de complément d’expertise sur ce point, la question posée à l’Expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
L’avance des frais d’expertise sera consignée par Monsieur [V].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la Mise en Etat, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS un complément d’expertise,
DESIGNONS pour ce faire Monsieur [W] [Z],
[Adresse 2]
[Localité 6]
qui aura pour mission de :
– Inviter la commune de [Localité 7] aux opérations d’expertise,
– Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
– Rechercher l’ensemble des éléments permettant de justifier la propriété du chemin litigieux ;
DISONS que l’expert pourra consulter tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et recueillir si nécessaire l’avis d’un praticien d’une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de SIX mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4000 euros qui sera consignée par Monsieur [N] [V] avant le 31 juillet 2024 ;
DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
DISONS que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et de débours, en même temps qu'il adressera au magistrat taxateur;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
RAPPELONS que les opérations d'expertise doivent être conduites au contradictoire de toutes les parties ;
DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état la plus proche à l'initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVONS les dépens du présent incident.
En foi de quoi la Juge de la mise en état et la Greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT