TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50527 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UEC
N° :6
Assignation des :
08, 09, 10, 11, 12 Janvier 2024
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 mai 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER
[Adresse 14]
[Localité 32]
représentée par Maître Florence DEFRADAS de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0238
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic la société WALCH
[Adresse 31]
[Localité 39]
représentée par Maître Christophe LEVY-DIERES de la SELEURL ARGONE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
- #A0135
Société DP.R
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 46]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS - #P0531
S.A.S. LYS CHAMPS ELYSEES 1
[Adresse 16]
[Localité 34]
représentée par Me Sophie CHARDIGNY, avocat au barreau de PARIS - #D2154
S.C.I. [Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 34]
représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS - #A0427
S.A.S. BH CHAMPS-ELYSEES
[Adresse 29]
[Localité 44]
représentée par Maître Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0046
S.A.S. UFIPAR
[Adresse 17]
[Localité 34]
S.A. CHRISTIAN DIOR COUTURE
[Adresse 19]
[Localité 34]
pour signification :
[Adresse 27]
[Localité 34]
représentées par Maître Bertrand RACLET de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0055
VILLE DE [Localité 48]
[Adresse 23]
[Localité 33]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS - #J076
Service de l’Assainissement de la Ville de [Localité 48]
[Adresse 23]
[Localité 33]
non représenté
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
[Adresse 12]
[Localité 36]
non représentée
E.P.I.C. EAU DE [Localité 48]
[Adresse 13]
[Localité 37]
non représentée
S.A. ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 43]
non représentée
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR)
[Adresse 8]
[Localité 38]
non représentée
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 21]
[Localité 40]
non représentée
S.A. ENEDIS
[Adresse 22]
[Localité 45]
non représentée
S.A.S. FRAICHEUR DE [Localité 48]
[Adresse 18]
[Localité 36]
non représentée
S.A.S. SETEC BATIMENT
[Adresse 25]
[Localité 36]
non représentée
S.A.S. BARTHÉLÉMY GRIÑO ARCHITECTES
[Adresse 30]
[Localité 35]
non représentée
S.A.S. TERAO
[Adresse 20]
[Localité 36]
non représentée
S.A.R.L. LAMOUREUX ACOUSTICS
[Adresse 26]
[Localité 37]
non représentée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 4]
[Localité 42]
non représentée
S.A.R.L. LES COORDONNATEURS ASSOCIES
[Adresse 24]
[Localité 41]
non comparante
S.A.S. TERRES ROUGES
[Adresse 10]
[Localité 34]
non comparante
Société LA GÉNÉRALE DES CARRIÈRES ET DES MINES
[Adresse 28]
[Localité 34]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024, tenue publiquement , présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date des 08, 09, 10, 11, 12 Janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Vu l’opération de réhabilitation de locaux situés [Adresse 5],
Vu le permis de construire en date du 24 novembre 2020 et le permis de construire modificatif du 22 mars 2022,
Vu l’arrêté de transfert du 23 juin 2023 au bénéfice de la société Louis Vuitton Malletier,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [W] [S],
[Adresse 11]
☎ :[XXXXXXXX02]
avec mission de :
-prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
-donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
-visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
-indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
-dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
-dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
-procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
-dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
-fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
-en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
-dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
-pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
-disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
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Fixons à la somme de 10000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 29 juillet 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le
29 janvier 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 29 janvier 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la S.A.S. Louis Vuitton Malletier aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 29 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 49]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 50]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX047]
BIC : [XXXXXXXXXX051]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
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Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [S]
Consignation : 10000 €
par S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER
le 29 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 29 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 49].